JORF n°0284 du 7 décembre 2019

Article 5

Article 5

Le second alinéa de l'article 7 du même arrêtéest remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant de l'indemnité spéciale de qualification et, le cas échéant, de son complément, servi aux personnels remplissant les conditions prévues à l'article 26 du décret du 26 décembre 2016 susvisé est celui correspondant au niveau le plus élevé atteint par l'agent au cours de la période de référence définie par ledit article 26. »


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Version 1

Le second alinéa de l'article 7 du même arrêtéest remplacé par les dispositions suivantes :

« Le montant de l'indemnité spéciale de qualification et, le cas échéant, de son complément, servi aux personnels remplissant les conditions prévues à l'article 26 du décret du 26 décembre 2016 susvisé est celui correspondant au niveau le plus élevé atteint par l'agent au cours de la période de référence définie par ledit article 26. »