JORF n°0282 du 6 décembre 2014

Chapitre Ier : Admission en formation d'ingénieurs

Article 2

L'institut recrute des étudiants français et étrangers, dénommés élèves, par voie de concours, pour le cycle de formation d'ingénieurs, dénommé cycle de formation d'ingénieurs « ISAE-SUPAERO ».
La définition de ces voies de recrutement fait l'objet d'un arrêté du ministre de la défense pris après avis du conseil d'administration, publié au Journal officiel de la République française.
Les épreuves de ces concours d'admission peuvent être communes, en tout ou en partie, avec celles des concours d'admission à d'autres écoles d'ingénieurs ou à des institutions reconnues de niveau équivalent par le ministre de la défense après avis du conseil d'administration de l'institut.

Article 3

Le nombre de places offertes dans chacune des voies de recrutement mentionnées à l'article 2 est fixé annuellement par le directeur général de l'institut, après avis du conseil d'administration.

Article 4

L'institut admet en cours de cycle de formation d'ingénieurs « ISAE-SUPAERO » défini à l'article 22, en qualité d'élèves, des ingénieurs de l'armement. Il admet également en cours de cycle de formation d'ingénieurs, directement en deuxième année de formation académique, en qualité d'élèves, des élèves ingénieurs des études et techniques de l'armement désignés par le ministre de la défense parmi ceux qui proviennent directement de la première année de formation académique de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne.

Article 5

L'institut recrute dans le cycle de formation d'ingénieurs, sur dossier, sur épreuves ou en vertu d'accord particulier, et dans la limite des places disponibles, des élèves français et des élèves étrangers choisis parmi :

I. - Des officiers français présentés par leur commandement et des officiers étrangers présentés par leur gouvernement.

II. - Des élèves ingénieurs de l'Ecole polytechnique.

III. - Des candidats titulaires d'un diplôme de licence, de maîtrise ou de master délivré par un établissement français d'enseignement supérieur, ou dans le cadre d'un accord particulier de double diplôme, d'un niveau jugé équivalent par le jury mentionné à l'article 6.

IV. - Des candidats titulaires d'un diplôme délivré par une école ou une institution française ou étrangère admis en équivalence par le jury mentionné à l'article 6.

V. - Certains auditeurs en cycles de formation d'ingénieur dans les conditions prévues à l'article 19.

Article 6

La sélection, en vue de l'admission des candidats aux recrutements prévus par l'article 5, est effectuée par un jury qui comprend comme membres :

-le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;

-le directeur des formations de l'institut ou son représentant ;

-le chef de programme et trois enseignants participant au cycle de la formation d'ingénieurs ISAE-SUPAERO et désignés par le directeur général de l'institut ;

-une personnalité extérieure, membre ou non du conseil d'administration, ou son suppléant, désignés par le président du conseil d'administration ;

-un représentant de l'association des anciens élèves, désigné par le directeur général sur proposition de cette association.

Peuvent participer au jury pour avis avec voix consultative :

-un représentant de l'état-major de l'armée ou de la formation rattachée dont relève chacun des officiers français présentés par leur commandement ;

-toute autre personnalité désignée par le directeur général de l'institut.

Le jury procède à l'examen des dossiers présentés par les candidats. Après avoir vérifié leur aptitude à suivre les enseignements et leurs connaissances, le jury établit la liste d'admission et le classement sur liste complémentaire des candidats de la voie universitaire.

Article 8

Les admissions en qualité d'élève sont prononcées par le directeur général de l'institut :

1° Après leur désignation par le ministre de la défense, pour les ingénieurs de l'armement et les ingénieurs d'études et techniques d'armement ;

2° Après leur nomination par le ministre de la défense, sur proposition d'un jury d'admission, pour les officiers ;

3° Après les épreuves d'un concours ou sur titre, sur proposition du jury, ou en vertu d'accord particulier entre l'institut et un autre établissement d'enseignement, pour les élèves civils.