JORF n°0282 du 6 décembre 2014

Titre IV : MESURES DIVERSES

Article 48

Les étudiants peuvent présenter leur démission, par écrit, à tout instant de leur scolarité. Lorsque celle-ci est acceptée, ils perdent la qualité d'étudiant de l'institut et à une admission nouvelle en qualité d'élève civil dans la même formation.

Est également considéré comme démissionnaire tout étudiant dont l'absence non justifiée et permanente durant trois mois consécutifs a été constatée par le directeur général de l'institut.

La démission, pas plus que l'exclusion de l'institut ou la non-délivrance du diplôme, ne donne droit à aucun remboursement du montant des droits et frais de scolarité déjà acquittés, ni à l'exonération du restant dû.

A l'exception des étudiants qui bénéficient d'une exonération des droits et frais de scolarité ou d'un échelonnement de paiement, les étudiants admis à l'institut sont définitivement inscrits dès lors qu'ils ont acquitté, les droits et frais de scolarité à leur entrée en formation dans la durée définie par le règlement de scolarité. En cas de défaut de paiement des droits et frais de scolarité, l'institut pourra refuser la délivrance du diplôme ou le passage en année supérieure.

Article 49

Tout élève est rattaché à la promotion avec laquelle il suit les enseignements au sein du cycle de formation dans lequel il a été admis. Il est soumis aux dispositions du règlement de scolarité applicables à cette promotion, quelle que soit la raison du rattachement.

Article 50

Les étudiants dotés d'un statut particulier, notamment les militaires et les fonctionnaires, restent soumis pendant leur scolarité aux droits et obligations fixés par leur statut. Certaines dispositions du présent arrêté ne leur sont applicables qu'avec l'accord de l'organisme chargé de leur gestion, notamment en ce qui concerne les séjours à l'étranger prévus aux articles 22, 23 et 24.