JORF n°0282 du 6 décembre 2014

Chapitre II : Admission en formations de master

Article 9

Des candidats, français ou étrangers, peuvent être admis en qualité d'étudiant, dans les conditions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé, en vue de l'obtention d'un diplôme national de master pour la délivrance duquel l'institut est habilité seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.

Article 10

Dans le cas des masters pour lesquels l'institut est seul habilité à délivrer le diplôme, la sélection en vue de l'admission des candidats est effectuée par un jury qui comprend comme membres :

- le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;

-le directeur des formations de l'institut ou son représentant ;

- trois personnels enseignants participant aux formations de masters et désignés par le directeur général de l'institut ;

- une personnalité extérieure, membre ou non du conseil d'administration, ou son suppléant, désignée par le président du conseil d'administration ;

- un représentant de l'association des anciens élèves, désigné par le directeur général sur proposition de cette association.

Peuvent participer au jury pour avis sans voix délibérative :

- un représentant de l'état-major de l'armée ou de la formation rattachée dont relève chacun des officiers français présentés par leur commandement ;

- toute autre personnalité désignée par le directeur général de l'institut.

Le jury procède à l'examen des dossiers présentés par les candidats. Après avoir vérifié leur aptitude à suivre les enseignements et leurs connaissances, le jury établit le classement d'admission.

Article 11

Dans le cas des masters délivrés conjointement conformément à l'article 7 de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé, la sélection en vue de l'admission des candidats est effectuée conformément aux modalités établies dans la convention entre les établissements cohabilités.

Article 12

Les admissions en formation de master des étudiants sont prononcées par le directeur général de l'institut.

Article 13

Les élèves de l'institut remplissant les conditions peuvent, sur décision du directeur général et après avis du directeur chargé de la recherche et du directeur de la formation d'ingénieurs, être admis à préparer un diplôme national de master à finalité recherche.