JORF n°0282 du 6 décembre 2014

Chapitre Ier : Le cycle de formation d'ingénieurs « ISAE-SUPAERO »

Article 22

Le cycle de formation d'ingénieurs " ISAE-SUPAERO " conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace.

Il a une durée normale de trois années de formation académique sous contrôle pédagogique de l'ISAE-SUPAERO.

Un volume au moins égal à une année est consacré à faire acquérir aux élèves une culture scientifique, une formation générale, les techniques et méthodes de base de l'ingénieur. Les élèves ayant validé l'acquisition de ces compétences et autorisés par l'ISAE-SUPAERO à effectuer une partie de leur cursus dans une autre formation de l'institut préparant à un cycle de master ou équivalent peuvent, si nécessaire, se voir délivrer un certificat attestant de ce niveau.

Il peut être prévu des aménagements du cycle de formation, des compléments d'enseignement et des exigences particulières pour les ingénieurs des corps de l'armement et les élèves ingénieurs de l'Ecole polytechnique admis conformément aux articles 4 et 5 ci-dessus.

Les enseignements dispensés dans le cycle de formation peuvent comporter des options et des périodes encadrées dans des organismes professionnels, en France ou à l'étranger.

L'orientation générale des enseignements et des programmes des trois années du cycle de formation d'ingénieurs est approuvée par le conseil d'administration, après avis du conseil de la formation.

Les programmes et les volumes d'enseignement du cycle de formation d'ingénieurs sont soumis pour avis au conseil de la formation.

Article 23

Tout ou partie d'une année de formation du cycle d'ingénieurs « ISAE-SUPAERO » peut être effectué, sous le contrôle de l'institut, dans un autre établissement, en France ou à l'étranger, dispensant un enseignement dont le niveau est reconnu équivalent par le conseil d'administration, après avis du conseil de la formation, et dans les conditions prévues par des accords particuliers approuvés par ce dernier.
Sous réserve de l'autorisation du directeur des formations de l'institut, et dans les conditions fixées dans le règlement de scolarité, la formation des élèves peut donner lieu à des aménagements qui peuvent conduire, le cas échéant, à une prolongation de la scolarité.

Article 24

Sur proposition du directeur de la formation d'ingénieurs « ISAE-SUPAERO », le directeur général de l'institut peut autoriser certains élèves du cycle de formation d'ingénieurs à effectuer une période déterminée, sous contrôle de l'institut, dans un organisme en France ou à l'étranger, d'une durée compatible avec les recommandations de la commission des titres d'ingénieur.