JORF n°0282 du 6 décembre 2014

Article 3

Article 3

Le nombre maximal de places offertes dans chacune des voies de recrutement mentionnées à l'article 2 est fixé annuellement par le directeur général de l'institut, après avis du conseil d'administration.


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Version 1

Le nombre maximal de places offertes dans chacune des voies de recrutement mentionnées à l'article 2 est fixé annuellement par le directeur général de l'institut, après avis du conseil d'administration.