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Arrêté du 25 novembre 1996

Abrogé18 février 2017

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (services de l'équipement) ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu l'arrêté du 30 juin 1992 modifié portant organisation de la direction du personnel et des services ;

Vu l'avis du conseil de perfectionnement de l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement d'Aix-en-Provence en date du 25 juin 1996 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire spécial de l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement d'Aix-en-Provence en date du 30 mai 1996 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire spécial de la direction du personnel et des services en date du 27 juin 1996 ;

Sur la proposition du directeur du personnel et des services,

Abrogé18 février 2017

Créé le 14 décembre 1996

Le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Bernard Pons

Abrogé depuis le samedi 18 février 2017

Abrogé parArrêté du 8 février 2017art. 13

En vigueur du samedi 14 décembre 1996 au vendredi 17 février 2017

Arrêté du 25 novembre 1996
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : ORGANISATION DE L'ÉCOLE
TITRE III : LES ORGANES DE CONSEIL
TITRE IV : RÈGLEMENT INTÉRIEUR
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 14