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Arrêté du 25 novembre 1993

Abrogé5 janvier 2023

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale,

Abrogé5 janvier 2023

Créé le 1 décembre 1993

Le montant du cautionnement des agents comptables des organismes de sécurité sociale visés aux articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux ayant la forme d'établissement public et des organismes de mutualité sociale agricole, est fixé d'après le barème ci-après :
Montant des dépenses annuelles (en francs)
100 000 000
Montant des recettes annuelles (en francs)
1 MDF
Montant du cautionnement (en francs)
240 000
Montant des dépenses annuelles (en francs)
100 000 001 à 500 000 000
Montant des recettes annuelles (en francs)
1 MDF à 2 MDFS
Montant du cautionnement (en francs)
300 000
Montant des dépenses annuelles (en francs)
500 000 001 à 1 MDF
Montant des recettes annuelles (en francs)
2 000 000 001 à 3,5 MDFS
Montant du cautionnement (en francs)
525 000
Montant des dépenses annuelles (en francs)
1 000 000 001 à 5 MDFS
Montant des recettes annuelles (en francs)
3 500 000 001 à 5 MDFS
Montant du cautionnement (en francs)
750 000
Montant des dépenses annuelles (en francs)
Au-delà de 5 MDFS
Montant des recettes annuelles (en francs)
Au-delà de 5 MDFS
Montant du cautionnement (en francs)
30 000 francs par tranche de 1 MDF supplémentaire
Abrogé5 janvier 2023

Créé le 1 décembre 1993

Le montant minimum du cautionnement auquel sont astreints les fondés de pouvoir et les responsables des centres agréés visés à l'article D. 253-13 du code de la sécurité sociale, est fixé à une somme égale à la moitié du cautionnement minimum auquel est tenu l'agent comptable ; le montant du cautionnement déterminé par l'agent comptable figure dans la procuration du fondé de pouvoir ou dans la décision de délégation donnée aux responsables des centres agréés.
Abrogé5 janvier 2023

Créé le 1 décembre 1993

Sont abrogés les arrêtés du 28 avril 1981 relatif au cautionnement de l'agent comptable de la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France, du 23 mai 1985 relatif au cautionnement des agents comptables des organismes de sécurité sociale, du 1er juin 1987 relatif au cautionnement des personnes agissant pour le compte des agents comptables des organismes de sécurité sociale, du 17 février 1989 relatif au cautionnement des agents comptables et des personnes agissant pour le compte des organisations autonomes d'assurance vieillesse, de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des organismes de sécurité sociale dans les mines, de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes et de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, du 15 mars 1989 relatif au cautionnement de l'agent comptable de l'association pour la gestion de la sécurité sociale des artistes et auteurs et l'arrêté du 10 septembre 1991 relatif aux organisations autonomes d'assurance vieillesse.
Abrogé5 janvier 2023

Créé le 1 décembre 1993

Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le chef de service,

M. LAROQUE

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la comptabilité publique,

A. DENIEL

Abrogé depuis le jeudi 5 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 28 décembre 2022art. 1

En vigueur du mercredi 1 décembre 1993 au mercredi 4 janvier 2023

Arrêté du 25 novembre 1993
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5