Abrogé5 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2022 - art. 1
Créé le 1 décembre 1993
Le montant minimum du cautionnement auquel sont astreints les fondés de pouvoir et les responsables des centres agréés visés à l'article D. 253-13 du code de la sécurité sociale, est fixé à une somme égale à la moitié du cautionnement minimum auquel est tenu l'agent comptable ; le montant du cautionnement déterminé par l'agent comptable figure dans la procuration du fondé de pouvoir ou dans la décision de délégation donnée aux responsables des centres agréés.