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Arrêté du 25 novembre 1993

Article 2

Abrogé5 janvier 2023

Créé le 1 décembre 1993

Le montant minimum du cautionnement auquel sont astreints les fondés de pouvoir et les responsables des centres agréés visés à l'article D. 253-13 du code de la sécurité sociale, est fixé à une somme égale à la moitié du cautionnement minimum auquel est tenu l'agent comptable ; le montant du cautionnement déterminé par l'agent comptable figure dans la procuration du fondé de pouvoir ou dans la décision de délégation donnée aux responsables des centres agréés.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 5 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 28 décembre 2022art. 1

En vigueur du mercredi 1 décembre 1993 au mercredi 4 janvier 2023