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Arrêté du 25 novembre 1993

Article 1

Abrogé5 janvier 2023

Créé le 1 décembre 1993

Le montant du cautionnement des agents comptables des organismes de sécurité sociale visés aux articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux ayant la forme d'établissement public et des organismes de mutualité sociale agricole, est fixé d'après le barème ci-après :
Montant des dépenses annuelles (en francs)
100 000 000
Montant des recettes annuelles (en francs)
1 MDF
Montant du cautionnement (en francs)
240 000
Montant des dépenses annuelles (en francs)
100 000 001 à 500 000 000
Montant des recettes annuelles (en francs)
1 MDF à 2 MDFS
Montant du cautionnement (en francs)
300 000
Montant des dépenses annuelles (en francs)
500 000 001 à 1 MDF
Montant des recettes annuelles (en francs)
2 000 000 001 à 3,5 MDFS
Montant du cautionnement (en francs)
525 000
Montant des dépenses annuelles (en francs)
1 000 000 001 à 5 MDFS
Montant des recettes annuelles (en francs)
3 500 000 001 à 5 MDFS
Montant du cautionnement (en francs)
750 000
Montant des dépenses annuelles (en francs)
Au-delà de 5 MDFS
Montant des recettes annuelles (en francs)
Au-delà de 5 MDFS
Montant du cautionnement (en francs)
30 000 francs par tranche de 1 MDF supplémentaire

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 5 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 28 décembre 2022art. 1

En vigueur du mercredi 1 décembre 1993 au mercredi 4 janvier 2023