JORF n°0076 du 31 mars 2022

Arrêté du 25 mars 2022

Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 modifié portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 portant dispositions statutaires relatives aux personnels de rééducation de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 modifié portant statut particulier des corps médico-techniques de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'ouverture des concours réservés sur titres

Résumé Les concours réservés sur titres doivent se faire selon des règles précises et doivent être ouverts avant le 30 septembre 2024.

Les concours réservés sur titres prévus à l'article 49 du décret du 29 septembre 2021 susvisé sont ouverts et organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.
En application du premier alinéa de cet article 49, aucun concours ne peut être ouvert dans les conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté postérieurement au 30 septembre 2024.

Article 2

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Ouverture et publication des concours dans les établissements

Résumé Les responsables d'établissement décident quand et comment les gens peuvent postuler aux concours.

L'ouverture des concours mentionnés à l'article 1er appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque établissement.
Les avis d'ouverture de ces concours sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage dans les locaux de l'établissement organisateur. Ils sont également publiés sur le site internet de cet établissement.
Ces avis d'ouverture fixent la date limite de dépôt des dossiers de candidature, qui ne peut intervenir moins de quinze jours avant le début des auditions prévues à l'article 5, ainsi que la date de début de ces auditions. Ils précisent les modalités de dépôt des dossiers de candidature, les pièces constitutives de ces dossiers, les modalités de l'audition avec le jury et le nombre de postes mis au concours.

Article 3

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Pièces constitutives du dossier de candidature

Résumé Pour participer aux concours, les candidats doivent fournir des diplômes, un formulaire et une preuve de cinq ans de service public, puis le directeur vérifie et publie la liste des candidats autorisés.

Le dossier de candidature devant être déposé par chaque candidat aux concours mentionnés à l'article 1er comporte les pièces suivantes :
1° Une copie des titres, diplômes et autres qualifications équivalentes dont le candidat est titulaire ;
2° Le formulaire de renseignement, prévu en annexe du présent arrêté et faisant état de l'identité du candidat, de son corps d'appartenance et de ses expériences professionnelles, complété ;
3° Un état des services, complété par l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le candidat, justifiant d'au moins cinq ans de services publics effectifs à la date de clôture des inscriptions et du corps dont il relève à cette même date.
Le directeur de l'établissement organisateur arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à chaque concours, après avoir vérifié la complétude du dossier de candidature déposé par ces candidats et que ces derniers remplissent, à la date de clôture des inscriptions, les conditions exigées pour se présenter aux concours. Cette liste fait l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur.
Les dossiers de candidature des candidats figurant sur cette liste sont transmis au jury sans délai.

Article 4

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Composition et désignation des membres du jury des concours

Résumé Le jury d'un concours est nommé par le directeur et inclut des membres de l'établissement ou d'autres établissements.

Le jury de chaque concours est nommé par le directeur de l'établissement organisateur au moins de quinze jours avant le début des auditions prévues à l'article 5.
Il est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur ou son représentant, président ;
2° Un cadre de santé désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours ;
3° Un ou plusieurs fonctionnaires hospitaliers de catégorie A désignés par le directeur de l'établissement organisateur du concours.
Il peut être fait appel à un cadre de santé et à des fonctionnaires hospitaliers en fonctions dans un autre établissement que celui organisant le concours.
Le jury peut, si nécessaire, se constituer en groupes d'examinateurs.

Article 5

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Processus de sélection des candidats pour un concours

Résumé Le jury regarde le dossier de chaque candidat, fait une audition de dix minutes et choisit les meilleurs.

Les concours mentionnés à l'article 1er consistent en un examen du dossier de chaque candidat, suivi d'une audition.
Le jury apprécie le dossier présenté par le candidat, notamment au regard de ses titres, diplômes et qualifications équivalentes à celles requises pour l'accès au corps d'accueil, ainsi que de son expérience professionnelle.
Le jury arrête, après examen des dossiers de candidature, la liste des candidats retenus pour participer à l'audition.
L'avis d'ouverture du concours fixe la durée de cette audition, qui ne peut être supérieure à dix minutes.
Lors de son audition, chaque candidat présente son parcours professionnel à partir du dossier de candidature transmis au jury ainsi que, le cas échéant, les diverses formations professionnelles dont il a bénéficié. L'avis d'ouverture du concours fixe la durée de cette présentation, qui ne peut être supérieure à la moitié de la durée totale de l'audition.
Cette présentation est suivie d'une discussion avec le jury qui porte sur lesdits éléments présentés par le candidat.
A l'issue de l'audition, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude des candidats déclarés admis au concours concerné.

Article 6

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Recrutement dans les corps paramédicaux de catégorie A

Résumé Les autorités doivent suivre les règles pour recruter dans certains corps paramédicaux et les publier.

Les autorités compétentes pour le recrutement dans les corps paramédicaux de catégorie A analogues aux corps de catégorie B listés en annexe du décret du 29 septembre 2021 susvisé sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 mars 2022.

Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources humaines du système de santé,

P. Charpentier

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du bureau du recrutement et des politiques d'égalité et de diversité,

N. Roblain