Article 4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Composition et nomination du jury des concours
Le jury de chaque concours est nommé par le directeur de l'établissement organisateur au moins de quinze jours avant le début des auditions prévues à l'article 5.
Il est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur ou son représentant, président ;
2° Un cadre de santé désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours ;
3° Un ou plusieurs fonctionnaires hospitaliers de catégorie A désignés par le directeur de l'établissement organisateur du concours.
Il peut être fait appel à un cadre de santé et à des fonctionnaires hospitaliers en fonctions dans un autre établissement que celui organisant le concours.
Le jury peut, si nécessaire, se constituer en groupes d'examinateurs.
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