JORF n°0139 du 16 juin 2012

Article 2

Article 2

Les données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
1° Les nom de famille et prénom de l'agent ;
2° Le service d'affectation de l'agent et ses fonctions, son adresse électronique et son numéro de téléphone professionnel.


Historique des versions

Version 1

Les données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :

1° Les nom de famille et prénom de l'agent ;

2° Le service d'affectation de l'agent et ses fonctions, son adresse électronique et son numéro de téléphone professionnel.