Arrêté du 25 mai 2011

Article 7

Créé le 18 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Pour les logements situés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, pour bénéficier de l'avance remboursable dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 319-16 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur justifie de la réalisation de travaux tels que le logement respecte simultanément les exigences suivantes :
a) Protection de la toiture contre les rayonnements solaires, telle que soient respectés les niveaux d'exigences des facteurs solaire Smax et des coefficients de transmission surfacique Umax définis ci-dessous :

Guyane, Guadeloupe et Martinique La Réunion à une altitude inférieure à 600 mètres La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres
Paroi opaque horizontale Smax ≤ 0,03 Smax ≤ 0,03 Umax (W/ m2. K) ≤ 0,5
Paroi opaque verticale des pièces principales Smax ≤ 0,09 Smax ≤ 0,09 Umax (W/ m2. K) ≤ 2

L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant aux catégories 11,13 ou 14, en fonction des travaux exécutés, du I. de l'article du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.

b) Protection des murs donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires, telle que soient respectés les niveaux d'exigences des facteurs solaire Smax et des coefficients de transmission surfacique Umax définis ci-dessous :

Guyane, Guadeloupe et Martinique La Réunion à une altitude inférieure à 600 mètres La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres
Paroi opaque horizontale Smax ≤ 0,03 Smax ≤ 0,03 Umax (W/ m2. K) ≤ 0,5
Paroi opaque verticale des pièces principales Smax ≤ 0,09 Smax ≤ 0,09 Umax (W/ m2. K) ≤ 2

L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant aux catégories 11 ou 12, en fonction des travaux exécutés, du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.

c) Protection des baies donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires. A l'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à 0,5 m2, le facteur solaire S de chaque baie des logements, en contact avec l'extérieur, doit être inférieur ou égal aux valeurs maximales données dans le tableau ci-après, selon la localisation du bâtiment et l'orientation de la façade.

LOCALISATION NORD SUD EST OUEST
Guyane 0,7 0,7 0,6 0,6
La Réunion Altitude inférieure à 400 mètres 0,6 0,8 0,6 0,6
Altitude comprise entre 400 et 600 mètres 0,8 Pas d'exigence 0,8 0,8
Guadeloupe et Martinique 0,75 0,65 0,6 0,6

L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant aux catégories 9 ou 10, en fonction des travaux exécutés, du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.

d) Perméabilité à l'air des portes et fenêtres limitée, telle que pour les pièces principales des bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres et pour les pièces principales climatisées, les portes et les fenêtres en contact avec l'extérieur du bâtiment présentent un classement à la perméabilité à l'air au moins de classe 1 au sens de la norme NF EN 12207 ou sont munies de joints assurant une étanchéité équivalente.

L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant aux catégories 9 ou 10, en fonction des travaux exécutés, du I. de l'article du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.

e) Production d'eau chaude sanitaire par un système utilisant l'énergie solaire et doté de capteurs solaires disposant d'une certification CSTBât ou Solar Keymark ou équivalente, telle que soient respectés les niveaux d'exigences définies au II de l'article R. 162-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article 12 de l'arrêté du 17 avril 2009 susvisé.

Par dérogation, pour les logements situés en bâtiment collectif d'habitation, l'atteinte des exigences visées au a n'est pas requise.

L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 2 du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parArrêté du 30 décembre 2020art. 8

Pour les logements situés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, pour bénéficier de l'avance remboursable dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 319-16 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur justifie de la réalisation de travaux tels que le logement respecte simultanément les exigences suivantes : a) Protection de la toiture contre les rayonnements solaires, telle que soient respectés les niveaux d'exigences des facteurs solaire Smax et des coefficientsde transmission surfacique Umax définis ci-dessous :

Guyane, Guadeloupe et Martinique

La Réunion à une altitude inférieure à 600 mètres

La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres

Paroi opaque horizontale

Smax ≤ 0,03

Smax ≤ 0,03

Umax (W/ m2. K) ≤ 0,5 Paroi opaque verticale des pièces principales

Smax ≤ 0,09

Smax ≤ 0,09

Umax (W/ m2. K) ≤ 2

L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant aux catégories 11,13 ou 14, en fonction des travaux exécutés, du I.de l'article du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité. b) Protection des murs donnant surl'extérieur contre les rayonnements solaires, telle que soient respectés les niveaux d'exigences des facteurs solaire Smax et des coefficients de transmission surfacique Umax définis ci-dessous :

Guyane, Guadeloupe et Martinique La Réunion à une altitude inférieure à 600 mètres La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres Paroi opaque horizontale Smax ≤ 0,03 Smax ≤ 0,03 Umax (W/ m2. K) ≤ 0,5 Paroi opaque verticaledes pièces principales Smax ≤ 0,09 Smax ≤ 0,09 Umax (W/ m2. K) ≤ 2

L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant aux catégories 11 ou 12, en fonction des travaux exécutés, du I.de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité. c) Protection des baies donnant surl'extérieur contre les rayonnements solaires. Al'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à 0,5 m2, le facteur solaire Sde chaque baie des logements, en contact avec l'extérieur, doit être inférieur ou égal aux valeurs maximales données dans le tableau ci-après, selon la localisation du bâtiment etl'orientation de la façade. LOCALISATION NORD SUD EST OUEST Guyane 0,7 0,7 0,6 0,6 La Réunion Altitude inférieure à 400 mètres 0,6 0,8 0,6 0,6 Altitude comprise entre 400 et 600 mètres

0,8

Pas d'exigence 0,8 0,8 Guadeloupe et Martinique 0,75 0,65

0,6

0,6

L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant aux catégories 9 ou 10, en fonction des travaux exécutés,du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812du 16 juillet 2014 précité.

d) Perméabilité à l'air des portes et fenêtres limitée, telle que pourles pièces principales des bâtimentsd'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètreset pour les pièces principales climatisées, les portes et les fenêtres en contact avecl'extérieur du bâtiment présentent un classement à la perméabilité à l'air au moins de classe 1 au sens de la norme NF EN 12207 ou sont munies de joints assurant une étanchéité équivalente. L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant aux catégories 9 ou 10, en fonction des travaux exécutés,du I. de l'article du décret n° 2014-812du 16 juillet 2014 précité.

e) Production d'eau chaude sanitaire par un système utilisant l'énergie

Par dérogation, pour les logements situés en bâtiment collectif d'habitation,

L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 2 du I.de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.

En vigueur du jeudi 31 décembre 2015 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parARRÊTÉ du 16 juillet 2014art. 2

Pour les logements situés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, pour bénéficier de l'avance remboursable dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 319-16 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur justifie de la réalisation de travaux tels que le logement respecte simultanément les exigences suivantes : a) Protection de la toiture contre les rayonnements solaires, telle que soient respectés les niveaux d'exigences définies en fonction de la localisation géographique des logements à l'article 5 de l'arrêté du 17 avril 2009 susvisé. L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 4 de l'article du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

b) Protection des murs donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires, telle que soient respectés les niveaux d'exigences définies en fonction de la localisation géographique des logements à l'article 5 de l'arrêté du 17 avril 2009 susvisé. L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 3 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

c) Protection des baies donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires, telle que soient respectés les niveaux d'exigences définies en fonction des locaux considérés à l'article 6 de l'arrêté du 17 avril 2009 susvisé. L'entreprise réalisant ces travaux est titulaired'un signe de qualité correspondant à la catégorie 2 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

d) Perméabilité à l'air des portes et fenêtres limitée, telle que soient respectés les niveaux d'exigences définies en fonction de la localisation géographique des logements et des locaux considérés à l'article 8 de l'arrêté du 17 avril 2009 susvisé. L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 2 de l'article du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

e) Production d'eau chaude sanitaire par un système utilisant l'énergie

Par dérogation, pour les logements situés en bâtiment collectif d'habitation,

L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 5 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

En vigueur du samedi 18 juin 2011 au mercredi 30 décembre 2015

Pour les logements situés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, pour bénéficier de l'avance remboursable dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 319-16 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur justifie de la réalisation de travaux tels que le logement respecte simultanément les exigences suivantes :
a) Protection de la toiture contre les rayonnements solaires, telle que soient respectés les niveaux d'exigences définies en fonction de la localisation géographique des logements à l'article 5 de l'arrêté du 17 avril 2009 susvisé ;
b) Protection des murs donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires, telle que soient respectés les niveaux d'exigences définies en fonction de la localisation géographique des logements à l'article 5 de l'arrêté du 17 avril 2009 susvisé ;
c) Protection des baies donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires, telle que soient respectés les niveaux d'exigences définies en fonction des locaux considérés à l'article 6 de l'arrêté du 17 avril 2009 susvisé ;
d) Perméabilité à l'air des portes et fenêtres limitée, telle que soient respectés les niveaux d'exigences définies en fonction de la localisation géographique des logements et des locaux considérés à l'article 8 de l'arrêté du 17 avril 2009 susvisé ;
e) Production d'eau chaude sanitaire par un système utilisant l'énergie solaire et doté de capteurs solaires disposant d'une certification CSTBât ou Solar Keymark ou équivalente, telle que soient respectés les niveaux d'exigences définies au II de l'article R. 162-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article 12 de l'arrêté du 17 avril 2009 susvisé.
Par dérogation, pour les logements situés en bâtiment collectif d'habitation, l'atteinte des exigences visées au a n'est pas requise.