JORF n°160 du 11 juillet 2004

Chapitre III : Valeurs limites

Article 19

Les rejets d'effluents liquides de l'ensemble des installations du site doivent respecter les valeurs limites suivantes :
I. - Limites annuelles des activités rejetées :

INB n° 19 - Mélusine

INB n° 20 - Siloé

Limites valables jusqu'à vidange piscine :

Limites valables après vidange de la piscine :

INB n° 21 - Siloette

Limites valables jusqu'à vidange piscine :

Limites valables après vidange de la piscine :

INB n° 36-79 - STED

INB n° 61 - LAMA

II. - Afin d'assurer une diffusion optimale des rejets dans le milieu récepteur, les limites suivantes sont fixées, au point de rejet, pour les différentes installations du site CEA de Grenoble :

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 33.
III. - Les modalités de rejet précisées à l'article 19-II ne sont applicables que pour un débit de l'Isère compris entre 100 et 900 m³/s. En dehors de ces limites de débit, aucun rejet n'est autorisé sans l'accord préalable de la DGSNR.

Article 20

I. - Les effluents radioactifs liquides ne peuvent être rejetés directement à partir des réservoirs d'entreposage mentionnés à l'article 17 que si l'analyse préalable confirme que leur activité volumique est inférieure à :
400 becquerels par litre pour l'ensemble des radioéléments autres que le tritium ;
40 becquerels par litre pour l'ensemble des radioéléments émetteurs alpha ;
400 kilobecquerels par litre pour le tritium.
Lorsque l'activité mesurée dans le réservoir est supérieure ou égale aux valeurs indiquées ci-dessus, les effluents doivent subir un traitement adapté, validé par la DGSNR.
II. - Avant rejet à l'égout « eaux spéciales », les effluents sont filtrés afin d'arrêter toutes les particules de diamètre supérieur à 25 microns.
III. - Les dispositions suivantes sont prises pour le rejet des effluents radioactifs dans l'égout « eaux spéciales » :
- un seul réservoir d'entreposage peut être vidangé à la fois pour l'ensemble des deux exploitants concernés (CEA et ILL) ;
- le débit des eaux de dilution déversées dans l'égout « eaux spéciales » doit être au minimum de 150 m³/h ;
- les effluents radioactifs doivent subir une dilution d'au moins 10 dans ces eaux ;
- un contrôle continu de la radioactivité des eaux de l'égout « eaux spéciales » est effectué ; ce dispositif est muni d'une alarme dont le seuil de déclenchement est fixé à 40 Bq/l en activité gamma globale, son déclenchement entraînant l'arrêt automatique du rejet en cours et l'interdiction de procéder à un autre rejet. Le contenu de la canalisation est alors dirigé vers un réservoir réservé à cet effet ;
- un prélèvement continu des eaux de l'égout est effectué pendant chaque rejet.
Les conditions d'utilisation de l'égout « eaux spéciales » pour l'évacuation des effluents du CEA et de l'ILL font l'objet d'une convention entre les deux exploitants, qui est soumise à l'accord de la DGSNR.
IV. - Le débit maximal de rejet à la sortie de l'égout EES est fixé à 200 m³/h.

Article 21

I. - Le pH doit être compris entre 5,5 et 8,5 aux points de rejets dans l'Isère. La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 °C.
II. - Les effluents rejetés par l'égout EES et les égouts des eaux pluviales doivent respecter les limites suivantes en termes d'effet sur le milieu récepteur :
- pas de coloration visible du milieu récepteur ;
- aucune gêne à la reproduction des poissons, ni d'effets létaux après mélange avec les eaux réceptrices, à 50 m des points de rejets ;
- aucun film visible d'hydrocarbure à la surface de l'eau ou sur les berges en aval des points de rejets ;
- aucun dégagement d'odeur, ni au moment du rejet, ni après cinq jours d'incubation à 20 °C.
III. - Les substances chimiques ne doivent pas dépasser les concentrations moyennes sur 24 heures suivantes au niveau des EP et de l'EES :