JORF n°160 du 11 juillet 2004

Article 20

Article 20

I. - Les effluents radioactifs liquides ne peuvent être rejetés directement à partir des réservoirs d'entreposage mentionnés à l'article 17 que si l'analyse préalable confirme que leur activité volumique est inférieure à :
400 becquerels par litre pour l'ensemble des radioéléments autres que le tritium ;
40 becquerels par litre pour l'ensemble des radioéléments émetteurs alpha ;
400 kilobecquerels par litre pour le tritium.
Lorsque l'activité mesurée dans le réservoir est supérieure ou égale aux valeurs indiquées ci-dessus, les effluents doivent subir un traitement adapté, validé par la DGSNR.
II. - Avant rejet à l'égout « eaux spéciales », les effluents sont filtrés afin d'arrêter toutes les particules de diamètre supérieur à 25 microns.
III. - Les dispositions suivantes sont prises pour le rejet des effluents radioactifs dans l'égout « eaux spéciales » :
- un seul réservoir d'entreposage peut être vidangé à la fois pour l'ensemble des deux exploitants concernés (CEA et ILL) ;
- le débit des eaux de dilution déversées dans l'égout « eaux spéciales » doit être au minimum de 150 m³/h ;
- les effluents radioactifs doivent subir une dilution d'au moins 10 dans ces eaux ;
- un contrôle continu de la radioactivité des eaux de l'égout « eaux spéciales » est effectué ; ce dispositif est muni d'une alarme dont le seuil de déclenchement est fixé à 40 Bq/l en activité gamma globale, son déclenchement entraînant l'arrêt automatique du rejet en cours et l'interdiction de procéder à un autre rejet. Le contenu de la canalisation est alors dirigé vers un réservoir réservé à cet effet ;
- un prélèvement continu des eaux de l'égout est effectué pendant chaque rejet.
Les conditions d'utilisation de l'égout « eaux spéciales » pour l'évacuation des effluents du CEA et de l'ILL font l'objet d'une convention entre les deux exploitants, qui est soumise à l'accord de la DGSNR.
IV. - Le débit maximal de rejet à la sortie de l'égout EES est fixé à 200 m³/h.


Historique des versions

Version 1

I. - Les effluents radioactifs liquides ne peuvent être rejetés directement à partir des réservoirs d'entreposage mentionnés à l'article 17 que si l'analyse préalable confirme que leur activité volumique est inférieure à :

400 becquerels par litre pour l'ensemble des radioéléments autres que le tritium ;

40 becquerels par litre pour l'ensemble des radioéléments émetteurs alpha ;

400 kilobecquerels par litre pour le tritium.

Lorsque l'activité mesurée dans le réservoir est supérieure ou égale aux valeurs indiquées ci-dessus, les effluents doivent subir un traitement adapté, validé par la DGSNR.

II. - Avant rejet à l'égout « eaux spéciales », les effluents sont filtrés afin d'arrêter toutes les particules de diamètre supérieur à 25 microns.

III. - Les dispositions suivantes sont prises pour le rejet des effluents radioactifs dans l'égout « eaux spéciales » :

- un seul réservoir d'entreposage peut être vidangé à la fois pour l'ensemble des deux exploitants concernés (CEA et ILL) ;

- le débit des eaux de dilution déversées dans l'égout « eaux spéciales » doit être au minimum de 150 m³/h ;

- les effluents radioactifs doivent subir une dilution d'au moins 10 dans ces eaux ;

- un contrôle continu de la radioactivité des eaux de l'égout « eaux spéciales » est effectué ; ce dispositif est muni d'une alarme dont le seuil de déclenchement est fixé à 40 Bq/l en activité gamma globale, son déclenchement entraînant l'arrêt automatique du rejet en cours et l'interdiction de procéder à un autre rejet. Le contenu de la canalisation est alors dirigé vers un réservoir réservé à cet effet ;

- un prélèvement continu des eaux de l'égout est effectué pendant chaque rejet.

Les conditions d'utilisation de l'égout « eaux spéciales » pour l'évacuation des effluents du CEA et de l'ILL font l'objet d'une convention entre les deux exploitants, qui est soumise à l'accord de la DGSNR.

IV. - Le débit maximal de rejet à la sortie de l'égout EES est fixé à 200 m³/h.