JORF n°160 du 11 juillet 2004

Chapitre II : Dispositions particulières

Article 16

I. - Chacune des installations nucléaires de base du site CEA de Grenoble rejette ses effluents radioactifs liquides, par l'intermédiaire d'une canalisation munie d'une vanne d'isolement, dans un égout dit « égout des eaux spéciales » (EES), recevant également les effluents radioactifs liquides provenant de l'institut Laue Langevin, qui se déverse dans l'Isère à environ 1 kilomètre en amont de son confluent avec le Drac.
II. - Les eaux usées sont déversées dans le collecteur communal d'eaux usées pour être traitées par la station d'épuration de l'agglomération de Grenoble, Aquapole, et ne doivent être en aucun cas rejetées directement dans le milieu naturel.
Une convention de raccordement est passée entre le CEA et le gestionnaire du réseau de collecte et du traitement des effluents.
III. - Le tableau ci-après indique l'origine des eaux véhiculées par chaque conduite du site CEA de Grenoble :

Rejets dans l'Isère

Article 17

I. - Un plan de tous les réseaux de rejets d'effluents liquides est établi par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et est daté. Il est tenu à la disposition de la DGSNR, de la DRIRE et du service chargé de la police des eaux.
II. - Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou pouvant être détruits, et le milieu récepteur ou les réseaux d'assainissement extérieurs à l'établissement.
III. - Les effluents radioactifs liquides doivent être traités si nécessaire ; ils doivent être entreposés et contrôlés avant rejet dans le milieu naturel conformément à l'article 22.
IV. - Chaque capacité d'entreposage est munie d'un cuvelage de rétention. Ces réservoirs sont strictement réservés à l'entreposage des effluents avant rejet.
La capacité d'entreposage avant rejet de chacune des INB du site CEA de Grenoble est la suivante :

V. - Les canalisations qui amènent les effluents à rejeter dans l'égout « eaux spéciales » sont réalisées en matériau résistant à la corrosion et entièrement contrôlables.

Article 18

Les boues issues des opérations de curage seront éliminées dans des installations d'élimination autorisées.
Dans le cas où l'épandage de ces boues serait envisagé, une autorisation doit être préalablement sollicitée auprès des services compétents.