JORF n°131 du 6 juin 1992

Arrêté du 25 mai 1992

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences,

Arrête:

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ouverture des postes de professeurs d'université

Résumé Les professeurs d'université listés en annexe A peuvent maintenant postuler grâce à des règles précises.
Mots-clés : emploi université recrutement décret législation

Art. 1er. - Les emplois de professeur des universités figurant en annexes A du présent arrêté sont ouverts au recrutement au titre des articles 43, 46 (2o) et 46 (4o) du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié.

A. - Au titre des articles 43 et 46 (2o)

du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié

Art. 2. - Les emplois de professeur des universités figurant en annexe A 1 du présent arrêté sont ouverts au recrutement au titre des articles 43 et 46 (2o) du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié.

Art. 3. - Ces concours sont réservés aux candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités et affectés dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui où est ouvert l'emploi ou ayant accompli en qualité de maître de conférences ou de maître-assistant une mobilité au moins égale à deux ans dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 39 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié.
Les candidats doivent en outre:
1o Etre titulaires soit d'une habilitation à diriger des recherches, soit d'un doctorat d'Etat ou être titulaires de diplômes universitaires,
qualifications et titres étrangers de niveau équivalent et avoir été dispensés par le Conseil national des universités, siégeant en application de l'article 45 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié, de la possession de l'habilitation à diriger des recherches.
2o Justifier, au 1er janvier 1992:
- soit de cinq années de services dans l'enseignement supérieur;
- soit d'une mission, depuis au moins quatre ans, de coopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi no 72-889 du 13 juillet 1972.

Art. 4. - Les candidats ne possédant pas la nationalité française, qui remplissent les conditions énumérées à l'article 3 du présent arrêté, peuvent présenter leur candidature.

Art. 5. - Les candidats établiront deux dossiers distincts destinés l'un au recteur chancelier de l'académie dont relève l'établissement affectataire de l'emploi postulé, l'autre au chef de cet établissement.
Pour les emplois affectés dans les universités nouvelles d'Ile-de-France, il est précisé que les universités nouvelles d'Evry-Val-d'Essonne, de Cergy-Pontoise et de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines relèvent de l'académie de Versailles; celle de Marne-la-Vallée, de l'académie de Créteil.

Art. 6. - Le dossier destiné au recteur chancelier comportera:
1o Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe D,
2o Une notice individuelle, curriculum vitae, sur le modèle de l'annexe C.
3o Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française délivrée depuis moins de trois mois, ou à défaut une fiche d'état civil et un certificat de nationalité délivrés depuis moins de trois mois.
4o Deux enveloppes timbrées autocollantes à l'adresse du candidat.
5o Une attestation d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.
6o Une pièce attestant de la possession:
- soit d'une habilitation à diriger des recherches ou d'un doctorat d'Etat; - soit de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers justifiant la dispense mentionnée à l'article 3 ci-dessus. Les pièces en langue étrangère doivent être traduites en français.
7o Tout document administratif permettant de justifier au 1er janvier 1992 soit de cinq années de services dans l'enseignement supérieur, soit d'une mission depuis au moins quatre ans de coopération culturelle scientifique et technique visée à l'article 3 ci-dessus.

8o Un document administratif concernant l'affectation actuelle du candidat ou permettant de justifier de la mobilité visée à l'article 3 du présent arrêté.
Les candidats qui estiment être en mesure de justifier d'une inscription sur la liste de qualification à la date de l'examen de leur candidature par la commission de spécialistes présentent une attestation de recevabilité de candidature à la qualification délivrée par un rectorat, au lieu de la pièce mentionnée au 5o du présent article.

Art. 7. - Le dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé comportera:
1o Une déclaration de candidature (annexe D).
2o Une notice individuelle, curriculum vitae (annexe C), dûment complétée.
3o Une enveloppe autocollante timbrée à l'adresse du candidat.
4o Pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune:
- un exemplaire de la notice individuelle, curriculum vitae (annexe C),
dûment complétée;
- les travaux, ouvrages, articles et réalisations figurant en annexe C;
- une copie du rapport de soutenance de thèse, s'il y a lieu.
Le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (établissement, section,
profil).
5o Dans les délais fixés par le chef d'établissement, pour les candidats mentionnés au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus, une attestation d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeurs des universités.

Art. 8. - Les deux dossiers devront parvenir (le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi) ou être déposés le 15 juin 1992 au plus tard.
Les candidats doivent prévoir un délai d'acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale, afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée par l'alinéa précédent.
Dans le cas de dépôt au rectorat de l'académie et à l'établissement le jour de clôture des candidatures, les dossiers devront être remis avant 17 heures.

Art. 9. - Les services du rectorat donnent aux intéressés récépissé de leur demande et des pièces jointes, sans que cela puisse préjuger de la recevabilité des candidatures.
De même, les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis.
Aucun document, y compris thèses et travaux, n'est accepté après la clôture des inscriptions.

Art. 10. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, arrête, après examen des dossiers, la liste des candidatures recevables et la transmet aux chefs d'établissements concernés.
Les candidats qui n'ont pas déposé les dossiers destinés aux chefs d'établissement sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.

B. - Au titre des articles 43 et 46 (4o)

du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié

Art. 11. - Les emplois de professeur des universités figurant en annexe A2 du présent arrêté sont ouverts au recrutement au titre des articles 43 et 46 (4o) du décret 84-431 du 6 juin 1984 modifié.

Art. 12. - Les candidats doivent être inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités.
Ils doivent en outre relever de l'une des catégories suivantes:
a) Candidats comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins sept ans d'activité professionnelle effective, à l'exclusion des activités d'enseignant ou des activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique;
b) Enseignants associés à temps plein en fonctions ou ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an;
c) Membres de l'Institut universitaire de France.

Art. 13. - Les candidats ne possédant pas la nationalité française qui remplissent les conditions énumérées à l'article 12 du présent arrêté peuvent présenter leur candidature.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dossier de candidature pour les emplois universitaires

Résumé Les candidats doivent soumettre deux dossiers distincts, un au recteur chancelier et un à l'établissement, avec des précisions sur les universités nouvelles d'Île-de-France.
Mots-clés : Emploi universitaire Dossier de candidature Académie Universités nouvelles Île-de-France

Art. 14. - Les candidats établiront deux dossiers distincts destinés, l'un au recteur chancelier de l'académie dont relève l'établissement affectataire de l'emploi postulé, l'autre au chef de cet établissement.
Pour les emplois affectés dans les universités nouvelles d'Ile-de-France, il est précisé que les universités nouvelles d'Evry-Val-d'Essonne, de Cergy-Pontoise et de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines relèvent de l'académie de Versailles; celle de Marne-la-Vallée, de l'académie de Créteil.

Art. 15. - Le dossier destiné au recteur chancelier comportera:
1o Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe D.
2o Une notice individuelle, curriculum vitae, établie sur le modèle de l'annexe C.
3o Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française délivrée depuis moins de trois mois, ou à défaut une fiche d'état civil et un certificat de nationalité délivrés depuis moins de trois mois.
4o Deux enveloppes timbrées autocollantes à l'adresse du candidat.
5o Une attestation d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.
6o Une pièce permettant d'établir que le candidat appartient à l'une des catégories définies à l'article 12 ci-dessus et qu'il remplit les conditions d'ancienneté requise.
Les candidats qui estiment être en mesure de justifier d'une inscription sur la liste de qualification à la date de l'examen de leur candidature par la commission de spécialistes présentent une attestation de recevabilité de candidature à la qualification délivrée par un rectorat, au lieu de la pièce mentionnée au 5o du présent article.

Art. 16. - Le dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé comportera:
1o Une déclaration de candidature (annexe D).
2o Une notice individuelle, curriculum vitae (annexe C), dûment complétée.
3o Une enveloppe autocollante timbrée à l'adresse du candidat.
4o Pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune:
- un exemplaire de la notice individuelle, curriculum vitae (annexe C),
dûment complétée;
- les travaux, ouvrages, articles et réalisations figurant en annexe C;

- une copie du rapport de soutenance de thèse, s'il y a lieu.
Le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (établissement, section,
profil).
5o Dans les délais fixés par le chef d'établissement, pour les candidats mentionnés au dernier alinéa de l'article 15 ci-dessus, une attestation d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.

Art. 17. - Les deux dossiers devront parvenir (le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi) ou être déposés le 15 juin 1992 au plus tard.
Les candidats doivent prévoir un délai d'acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale, afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée par l'alinéa précédent.
Dans le cas de dépôt au rectorat de l'académie et à l'établissement le jour de clôture des candidatures, les dossiers devront être remis avant 17 heures.

Art. 18. - Les services du rectorat donnent aux intéressés récépissé de leur demande et des pièces jointes, sans que cela puisse préjuger de la recevabilité des candidatures.
De même, les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis.
Aucun document, y compris thèses et travaux, n'est accepté après la clôture des inscriptions.

Art. 19. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, arrête, après examen des dossiers, la liste des candidatures recevables et la transmet aux chefs d'établissement concernés.
Les candidats qui n'ont pas déposé les dossiers destinés aux chefs d'établissement sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.

Art. 20. - Le directeur des personnels d'enseignement supérieur, les recteurs d'académie, chanceliers des universités et les chefs d'établissement intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liste des emplois de professeur des universités ouverts au recrutement

Résumé Cette annexe répertorie les postes de professeur des universités disponibles pour le recrutement, conformément à l'article 46‑2 du décret de 1984.
Mots-clés : emploi recrutement université décret article 46-2

ANNEXE A1

LISTE DES EMPLOIS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITES OUVERTS AU RECRUTEMENT AU TITRE DE L'ARTICLE 46-2 DU DECRET No 84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIE

5e groupe:

Fait à Paris, le 25 mai 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels

d'enseignement supérieur,

J. GASOL