JORF n°131 du 6 juin 1992

Art. 15. - Le dossier destiné au recteur chancelier comportera:
1o Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe D.
2o Une notice individuelle, curriculum vitae, établie sur le modèle de l'annexe C.
3o Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française délivrée depuis moins de trois mois, ou à défaut une fiche d'état civil et un certificat de nationalité délivrés depuis moins de trois mois.
4o Deux enveloppes timbrées autocollantes à l'adresse du candidat.
5o Une attestation d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.
6o Une pièce permettant d'établir que le candidat appartient à l'une des catégories définies à l'article 12 ci-dessus et qu'il remplit les conditions d'ancienneté requise.
Les candidats qui estiment être en mesure de justifier d'une inscription sur la liste de qualification à la date de l'examen de leur candidature par la commission de spécialistes présentent une attestation de recevabilité de candidature à la qualification délivrée par un rectorat, au lieu de la pièce mentionnée au 5o du présent article.


Historique des versions

Version 1

Art. 15. - Le dossier destiné au recteur chancelier comportera:

1o Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe D.

2o Une notice individuelle, curriculum vitae, établie sur le modèle de l'annexe C.

3o Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française délivrée depuis moins de trois mois, ou à défaut une fiche d'état civil et un certificat de nationalité délivrés depuis moins de trois mois.

4o Deux enveloppes timbrées autocollantes à l'adresse du candidat.

5o Une attestation d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.

6o Une pièce permettant d'établir que le candidat appartient à l'une des catégories définies à l'article 12 ci-dessus et qu'il remplit les conditions d'ancienneté requise.

Les candidats qui estiment être en mesure de justifier d'une inscription sur la liste de qualification à la date de l'examen de leur candidature par la commission de spécialistes présentent une attestation de recevabilité de candidature à la qualification délivrée par un rectorat, au lieu de la pièce mentionnée au 5o du présent article.