Art. 12. - Les candidats doivent être inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités.
Ils doivent en outre relever de l'une des catégories suivantes:
a) Candidats comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins sept ans d'activité professionnelle effective, à l'exclusion des activités d'enseignant ou des activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique;
b) Enseignants associés à temps plein en fonctions ou ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an;
c) Membres de l'Institut universitaire de France.
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