JORF n°131 du 6 juin 1992

8o Un document administratif concernant l'affectation actuelle du candidat ou permettant de justifier de la mobilité visée à l'article 3 du présent arrêté.
Les candidats qui estiment être en mesure de justifier d'une inscription sur la liste de qualification à la date de l'examen de leur candidature par la commission de spécialistes présentent une attestation de recevabilité de candidature à la qualification délivrée par un rectorat, au lieu de la pièce mentionnée au 5o du présent article.


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8o Un document administratif concernant l'affectation actuelle du candidat ou permettant de justifier de la mobilité visée à l'article 3 du présent arrêté.

Les candidats qui estiment être en mesure de justifier d'une inscription sur la liste de qualification à la date de l'examen de leur candidature par la commission de spécialistes présentent une attestation de recevabilité de candidature à la qualification délivrée par un rectorat, au lieu de la pièce mentionnée au 5o du présent article.