8o Un document administratif concernant l'affectation actuelle du candidat ou permettant de justifier de la mobilité visée à l'article 3 du présent arrêté.
Les candidats qui estiment être en mesure de justifier d'une inscription sur la liste de qualification à la date de l'examen de leur candidature par la commission de spécialistes présentent une attestation de recevabilité de candidature à la qualification délivrée par un rectorat, au lieu de la pièce mentionnée au 5o du présent article.
Les candidats qui estiment être en mesure de justifier d'une inscription sur la liste de qualification à la date de l'examen de leur candidature par la commission de spécialistes présentent une attestation de recevabilité de candidature à la qualification délivrée par un rectorat, au lieu de la pièce mentionnée au 5o du présent article.