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Arrêté du 25 juin 2019

Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES OBLIGATOIRES DE SURVEILLANCE

Abrogé1 novembre 2025
Abrogé1 novembre 2025

Créé le 3 juillet 2019

Dans la zone contaminée, tout propriétaire de végétal sensible est tenu de faire surveiller les végétaux sensibles lui appartenant ou utilisé par lui, par une personne, entreprise ou service conforme aux exigences de l'article 10 du présent arrêté. Cette surveillance est au minimum trimestrielle et consiste à rechercher les symptômes visuels de présence du ravageur sur le végétal sensible.

Abrogé depuis le samedi 1 novembre 2025

En vigueur du mercredi 3 juillet 2019 au vendredi 31 octobre 2025

Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES OBLIGATOIRES DE SURVEILLANCE
Article 6