JORF n°0149 du 30 juin 2018

Chapitre III : Réalisation de l'identification de terrain

Article 12

La procédure de marquage électronique permettant l'attribution à chaque équidé d'un numéro de marquage électronique, exclusif et non réutilisable, conformément à l'article 18 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 du 17 février 2015 susvisé, comporte les opérations suivantes :
1° La recherche préalable d'une éventuelle implantation antérieure d'un matériel de marquage par radiofréquence sur l'animal. Toute détection d'un transpondeur conduit à suspendre le marquage de l'animal ;
2° L'établissement du signalement de l'animal par relevé des marques naturelles ;
3° La lecture préalable du numéro de marquage électronique contenu dans l'insert à implanter, permettant ainsi son contrôle ainsi que celui du matériel de lecture, ainsi que la vérification que la date de péremption de l'insert n'est pas dépassée. Tout insert défectueux ou périmé est retourné au gestionnaire du marquage électronique ;
4° L'implantation de l'insert à l'aide d'un injecteur au niveau du ligament cervical au tiers supérieur de l'encolure du côté gauche de l'équidé. Toutes les dispositions sont prises pour réduire la douleur au moment de l'implantation à son minimum ;
5° Le contrôle après injection de la lisibilité du numéro de marquage électronique de l'équidé contenu dans l'insert.

Article 13

La demande de document d'identification, transmise à l'organisme émetteur par le détenteur ou l'identificateur, comporte les données suivantes :
a) Pour les équidés d'élevage et de rente nés en France dont l'Ifce est l'unique organisme émetteur :

- l'espèce ;
- le sexe ;
- la robe ;
- la date de naissance (jour, mois, année) ;
- l'identification du propriétaire de l'équidé [nom ou raison sociale et enseigne (personne morale), ou nom, prénom, date et lieu de naissance (personne physique)] ;
- l'adresse du propriétaire de l'équidé ;
- l'identification du détenteur de l'équidé, destinataire du document d'identification [nom ou raison sociale et enseigne (personne morale), ou nom, prénom, date et lieu de naissance (personne physique), SIRET ou NUMAGRIT] ;
- l'adresse du détenteur de l'équidé ;
- les numéro de téléphone et adresse électronique du détenteur de l'équidé, le cas échéant ;
- le code transpondeur ;
- la date de la pose du transpondeur ;
- le signalement graphique et, le cas échéant, tout autre élément de description prescrit par le cahier des charges prévu à l'article 21 ;
- les nom, adresse, qualité, signature et cachet de l'identificateur (sauf en cas de déclaration par voie électronique) ;
- le nom de l'équidé.

b) Pour les équidés enregistrés ou en cours d'enregistrement dans un livre généalogique :

- l'espèce ;
- le sexe ;
- la robe ;
- la date de naissance (jour, mois, année) ;
- l'identification du propriétaire de l'équidé [nom ou raison sociale et enseigne (personne morale), ou nom, prénom, date et lieu de naissance (personne physique)] ;
- l'adresse du propriétaire de l'équidé ;
- l'identification du détenteur de l'équidé [nom ou raison sociale et enseigne (personne morale), ou nom, prénom, date et lieu de naissance (personne physique), SIRET ou NUMAGRIT] ;
- l'adresse du détenteur de l'équidé ;
- les numéro de téléphone, et adresse électronique du détenteur de l'équidé, le cas échéant ;
- le code transpondeur ;
- la date de la pose du transpondeur ;
- le signalement graphique et, le cas échéant, tout autre élément de description prescrit par le cahier des charges prévu à l'article 21 ;
- les nom, adresse, qualité, signature et cachet de l'identificateur (sauf en cas de déclaration dématérialisée) ;
- le nom de l'équidé ;
- le nom commercial de l'équidé, le cas échéant ;
- le livre généalogique auquel l'enregistrement est demandé ;
- les nom et adresse de l'organisme tenant le livre généalogique ;
- le père génétique ;
- la mère génétique ;
- le pays de naissance ;
- l'identification du naisseur [nom ou raison sociale et enseigne (personne morale), ou nom, prénom, date et lieu de naissance (personne physique), SIRET ou NUMAGRIT] ;
- l'adresse du naisseur.

Le naisseur est enregistré au vu de la déclaration de naissance. Sauf convention contraire, il est enregistré comme premier propriétaire du produit.
Pour vérification des données, le détenteur met à disposition de l'identificateur le document d'identification de la mère et l'attestation de saillie remise par l'étalonnier après le premier saut.

Article 14

L'enregistrement des informations liées à l'identification de terrain de l'animal dans le fichier national des équidés et dans le fichier national du marquage électronique comprend les données liées au marquage électronique de l'équidé.
Le détenteur peut obtenir une attestation provisoire d'identification de l'organisme émetteur. Cette attestation n'est pas un document d'identification. Elle vaut dérogation prévue par le 2 de l'article 26 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 du 17 février 2015 susvisé.

Article 15

Si l'insert doit être enlevé à l'occasion notamment d'une intervention vétérinaire chirurgicale dans la région d'implantation, l'animal est immédiatement marqué par pose d'un nouveau transpondeur. L'insert enlevé, s'il peut être retrouvé, est détruit et éliminé comme un déchet d'activité de soin.
Si le marquage électronique n'est plus lisible, un identificateur marque l'animal par pose d'un nouveau transpondeur, après avoir vérifié que :

- le marquage électronique n'est plus lisible ;
- le détenteur de l'animal est en possession du document d'identification de l'animal ;
- l'animal correspond au signalement figurant sur le document présenté.

Dans les deux cas, l'identificateur appose, à proximité immédiate de la mention du numéro de l'insert initial, l'étiquette autocollante correspondant au numéro de l'insert implanté, sans masquer le numéro précédemment attribué, indique la date et le motif du nouveau marquage (retrait de l'insert ou marquage illisible), atteste de son nom et de sa qualité, signe et cachette le document.
Il transmet sans délai les mêmes informations à l'organisme émetteur.