JORF n°0149 du 30 juin 2018

Titre VII : DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Les procédures et les modalités pratiques de réalisation des formalités prévues au présent arrêté peuvent être précisées par cahier des charges publié, selon le cas, par le directeur général de l'Ifce ou le responsable de l'organisme émetteur du document d'identification.

Article 22

I. - A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 21 mai 2004 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 16-1, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. Annexe, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV > >

> - Arrêté du 16 juin 2008 > > Art. 4 > >

> - Arrêté du 26 juillet 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II > >

> - Arrêté du 26 avril 2013 > > Art. 1, Art. 2, Art. 4 > >

> - ARRÊTÉ du 16 décembre 2014 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 7, Sct. Annexes, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2 > >

II. - Les équidés marqués avec un boucle auriculaire conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 juin 2008 relatif au marquage des équidés par pose d'une marque auriculaire préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valablement identifiés jusqu'à leur mort ou à la perte de la boucle intégrant le transpondeur.

Article 23

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018.

Article 24

La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de l'institut français du cheval et de l'équitation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.