JORF n°0149 du 30 juin 2018

Chapitre II : Gestion des ensembles insert-injecteur

Article 8

Les ensembles insert-injecteur et les lecteurs sont agréés par le ministre chargé de l'agriculture. Les conditions de délivrance de l'agrément ainsi que les prescriptions techniques auxquelles doivent répondre les ensembles insert-injecteur et les lecteurs sont définies en annexe III.

Article 9

Les personnes autorisées à se procurer des ensembles insert-injecteur destinés au marquage électronique des équidés sont :

- les vétérinaires identificateurs d'équidés ;
- le directeur général de l'Ifce ou son représentant.

Article 10

Avant de commander du matériel de marquage électronique des équidés, l'identificateur s'assure auprès du gestionnaire du marquage électronique que le matériel qu'il souhaite utiliser est agréé. Pour cela, le gestionnaire du marquage électronique met à sa disposition une liste des matériels agréés et des sociétés qui les commercialisent.
La distribution des ensembles insert-injecteur est réalisée selon les modalités suivantes :

  1. Le fabricant, distributeur ou importateur constitue un stock d'ensembles insert-injecteur auprès du gestionnaire du marquage électronique et lui transmet la liste des numéros de marquage correspondant ;
  2. la commande des ensembles insert-injecteur est réalisée exclusivement par une personne autorisée auprès d'un fabricant, distributeur ou importateur de matériel agréé. Néanmoins, une commande peut être réalisée au profit d'une société d'exercice vétérinaire, d'un établissement d'enseignement vétérinaire ou d'une structure dépendant du service de santé des armées. Dans ce cas, la commande est cosignée par un vétérinaire autorisé au titre de l'article 9. Les ensembles insert-injecteur ainsi commandés peuvent être utilisés par les seuls vétérinaires identificateurs dépendant de la société, de l'établissement ou de la structure ;
  3. le fabricant, distributeur ou importateur vérifie que la commande est signée ou cosignée par une personne autorisée ;
  4. le fabricant, distributeur ou importateur transmet au gestionnaire du marquage électronique la commande validée dans les huit jours suivant sa réception ;
  5. le gestionnaire du marquage électronique transmet les ensembles insert-injecteur à la personne ayant effectué la commande dans les huit jours. Le gestionnaire du marquage électronique ne délivre que des inserts ayant un délai de péremption supérieur à un an ;
  6. La personne autorisée ayant signé ou cosigné la commande a la responsabilité de la gestion du stock des ensembles insert-injecteur qu'elle a commandés.
    Lorsque la commande est passée pour le compte de l'Ifce, les matériels ne peuvent être utilisés que par des agents identificateur sous l'encadrement d'un vétérinaire prévu à l'article D. 212-59 du code rural et de la pêche maritime
  7. L'Ifce exerce un contrôle a posteriori sur la détention et l'utilisation des stocks de matériel. Les anomalies éventuellement constatées sont notifiées au responsable du stock.

Article 11

Le gestionnaire du marquage électronique tient à jour le fichier national du marquage électronique des équidés.
Les informations suivantes sont enregistrées :

- dans les huit jours suivant leur réception, l'identification de chaque personne autorisée ayant commandé les ensembles insert-injecteur, le nombre d'ensembles insert-injecteur et les numéros de marquage, par fabricant, distributeur ou importateur, qui sont adressés à chaque personne autorisée. Un décompte des ensembles insert-injecteur retournés est tenu par personne autorisée et par fabricant, distributeur ou importateur ;
- dans le mois suivant leur réception, les informations relatives à la pose des inserts.

Il tient la comptabilité des opérations prévues au présent article ainsi que celle des stocks d'ensembles insert-injecteur détenus par l'Ifce. Ces éléments comptables doivent pouvoir être identifiés sans ambiguïté et distingués du reste de la comptabilité de l'Ifce.