La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 445-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 modifié relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 19 juin 2014 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 19 juin 2014,
Arrêtent :
Article 1
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Les tarifs réglementés de vente hors taxes de gaz naturel de Gaz de Bordeaux sont déterminés, d'une part, en fonction d'une formule tarifaire qui traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et, d'autre part, en prenant en compte les coûts hors approvisionnement tels que définis à l'article 4 du décret du 18 décembre 2009 modifié.
Article 2
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L'évolution des coûts d'approvisionnement pour un mouvement tarifaire en gaz naturel est fonction de l'évolution de la variable « m » des prix, convertis en euros et constatés sur la période de trois mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire, d'un panier de produits pétroliers cotés à Rotterdam qui s'ajoute, le cas échéant, à l'évolution des conditions commerciales d'approvisionnement.
Elle s'établit selon la formule suivante :
∆m =∆FOD€/t* 0,027 65 + ∆FOL€/t* 0,029 16
où :
∆m représente l'évolution du terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel ;
∆FOD€/t représente l'évolution de la cotation du fioul domestique à 0,1 % en euros par tonne ;
∆FOL€/t représente l'évolution de la cotation du fioul lourd basse teneur en soufre en euros par tonne.
Article 3
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Les coûts hors approvisionnement couverts par les tarifs réglementés de vente de gaz naturel comportent les coûts d'utilisation des infrastructures gazières de transport et de distribution, les coûts d'utilisation de stockage de gaz naturel, les coûts de commercialisation dont les coûts des certificats d'économie d'énergie et les contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane. Le gaz étant livré aux points d'interface des réseaux de transport et de distribution, les coûts de transport et de stockage font l'objet, pour Gaz de Bordeaux, d'une facturation par le fournisseur du combustible.
L'évaluation de ces coûts se fonde sur les dernières données observées, corrigées, le cas échéant, des facteurs d'évolution prévisibles.
Les coûts des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane sont déterminés à partir des montants des contributions unitaires fixées par arrêtés après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
S'agissant des coûts d'utilisation des infrastructures, sont pris en compte, pour la part afférente aux ventes aux tarifs réglementés, les tarifs de distribution fixés par la Commission de régulation de l'énergie.
Les coûts de commercialisation se composent des coûts de gestion de la clientèle, de gestion de l'approvisionnement et de gestion de l'accès aux infrastructures, des coûts des certificats d'économie d'énergie et des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane ainsi que d'une marge commerciale raisonnable.
Article 4
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La fréquence de modification des barèmes mentionnés à l'article 6 du décret est trimestrielle, sous réserve de l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article 5 du décret du 18 décembre 2009 modifié.
Article 5
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Lorsqu'un relevé des consommations de gaz comporte simultanément des consommations payables aux anciens et aux nouveaux tarifs, une répartition proportionnelle, notamment en fonction du nombre de jours de chaque période, est effectuée.
Article 7
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Les barèmes des tarifs réglementés de vente de gaz naturel en distribution publique de Gaz de Bordeaux en annexe entrent en vigueur le lendemain du jour de la publication au Journal officiel du présent arrêté.
Article 8
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La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 juin 2014.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint de l'énergie,
M. Pain
Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
N. Homobono