Arrêté du 25 juin 2008

Article 8

Créé le 19 juillet 2008 · En vigueur depuis le 1 novembre 2021

Les utilisateurs sont identifiés par le directeur régional des douanes territorialement compétent pour recevoir et utiliser, à l'usage prévu au a du 3 de l'article 265 bis du code des douanes, les produits énergétiques. Cette identification, valable cinq ans, désigne, pour chacun des lieux d'utilisation des produits énergétiques, un bureau de douane de rattachement.A l'issue du délai de cinq ans, cette identification est renouvelable à l'initiative de l'utilisateur.
Les demandes d'identification comportent les indications suivantes :
― la raison sociale, le numéro unique d'identification prévu par l'article 3 de la loi du 11 février 1994 ou une attestation de régularité fiscale et l'adresse de l'utilisateur ;
― la position tarifaire des produits énergétiques et, éventuellement, leur dénomination commerciale ;
― la nature de l'utilisation envisagée ;
― la description du processus de fabrication, y compris, le cas échéant, le taux de perte ;
― les quantités annuelles de produits énergétiques qu'il est prévu d'utiliser ;
― l'indication de l'endroit où la réception et l'utilisation des produits énergétiques doivent avoir lieu ;
― la description des moyens de stockage des produits énergétiques ;
― l'indication des fournisseurs appelés à livrer habituellement les produits considérés ;
― le cas échéant, la nature des produits, des résidus ou des déchets obtenus ainsi que leur destination.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 novembre 2021

Modifié parArrêté du 21 octobre 2021art. 2

Les utilisateurs sont identifiés par le directeur régional des douanes territorialement compétent pour recevoir et utiliser, à l'usage prévu au a du 3 de l'article 265 bis du code des douanes, les produits énergétiques. Cette identification, valable cinq ans, désigne, pour chacun des lieux d'utilisation des produits énergétiques, un bureau de douane de rattachement.A l'issue du délai de cinq ans, cette identification est renouvelable à l'initiative de l'utilisateur. Les demandes d'identification comportent les indications suivantes : ― la raison sociale, le numéro unique d'identification prévu par l'article 3 de la loi du 11 février 1994ou une attestation de régularité fiscale et l'adresse de l'utilisateur ; ― la position tarifaire des produits énergétiques et, éventuellement, leur dénomination commerciale ; ― la nature de l'utilisation envisagée ; ― la description du processus de fabrication, y compris, le cas échéant, le taux de perte ; ― les quantités annuelles de produits énergétiques qu'il est prévu d'utiliser ; ― l'indication de l'endroit où la réception et l'utilisation des produits énergétiques doivent avoir lieu ; ― la description des moyens de stockage des produits énergétiques ; ― l'indication des fournisseurs appelés à livrer habituellement les produits considérés ; ― le cas échéant, la nature des produits, des résidus ou des déchets obtenus ainsi que leur destination.

En vigueur du mercredi 6 mars 2019 au dimanche 31 octobre 2021

Modifié parArrêté du 19 février 2019art. 1

Les utilisateurs sont identifiés par le directeur régional des douanes territorialement compétent pour recevoir et utiliser, à l'usage prévu au a du 3 de l'article 265 bis du code des douanes, les produits énergétiques. Cette identification, valable cinq ans, désigne, pour chacun des lieux d'utilisation des produits énergétiques, un bureau de douane de rattachement.A l'issue du délai de cinq ans, cette identification est renouvelable à l'initiative de l'utilisateur. Les demandes d'identification comportent les indications suivantes : ― la raison sociale (extrait K bis pour les activités commerciales ou extrait D1 pour les activités artisanales ou une attestation de régularité fiscale) et l'adresse de l'utilisateur ; ― la position tarifaire des produits énergétiques et, éventuellement, leur dénomination commerciale ; ― la nature de l'utilisation envisagée ; ― la description du processus de fabrication, y compris, le cas échéant, le taux de perte ; ― les quantités annuelles de produits énergétiques qu'il est prévu d'utiliser ; ― l'indication de l'endroit où la réception et l'utilisation des produits énergétiques doivent avoir lieu ; ― la description des moyens de stockage des produits énergétiques ; ― l'indication des fournisseurs appelés à livrer habituellement les produits considérés ; ― le cas échéant, la nature des produits, des résidus ou des déchets obtenus ainsi que leur destination.

En vigueur du samedi 19 juillet 2008 au mardi 5 mars 2019

Les utilisateurs sont identifiés par le directeur régional des douanes territorialement compétent pour recevoir et utiliser, à l'usage prévu au a du 3 de l'article 265 bis du code des douanes, les produits énergétiques. Cette identification, valable cinq ans, désigne, pour chacun des lieux d'utilisation des produits énergétiques, un bureau de douane de rattachement.A l'issue du délai de cinq ans, cette identification est renouvelable à l'initiative de l'utilisateur.
Les demandes d'identification comportent les indications suivantes :
― la raison sociale (extrait K bis pour une personne morale) et l'adresse de l'utilisateur ;
― la position tarifaire des produits énergétiques et, éventuellement, leur dénomination commerciale ;
― la nature de l'utilisation envisagée ;
― la description du processus de fabrication, y compris, le cas échéant, le taux de perte ;
― les quantités annuelles de produits énergétiques qu'il est prévu d'utiliser ;
― l'indication de l'endroit où la réception et l'utilisation des produits énergétiques doivent avoir lieu ;
― la description des moyens de stockage des produits énergétiques ;
― l'indication des fournisseurs appelés à livrer habituellement les produits considérés ;
― le cas échéant, la nature des produits, des résidus ou des déchets obtenus ainsi que leur destination.