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Arrêté du 25 juin 2004

Article 7

Abrogé1 janvier 2026

Créé le 8 juillet 2004

Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur " bioanalyses et contrôles " est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2026

Abrogé parArrêté du 12 mars 2024art. 5 (V)

En vigueur du jeudi 8 juillet 2004 au mercredi 31 décembre 2025

Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles

16, 23, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé

.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Le brevet de technicien supérieur " bioanalyses et contrôles " est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.