Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne, notamment ses articles 43, 45 et 50 ;
Vu le décret n° 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 1987 modifié relatif à la réglementation technique des remontées mécaniques ;
Vu l'arrêté du 28 juin 1979 modifié relatif aux autorisations nécessaires pour la construction et l'exploitation des téléskis ;
Vu les instructions du 28 juin 1979 modifiées concernant la construction et l'exploitation des téléskis ;
Vu l'avis de la commission des téléphériques du 3 octobre 2001,
Article 1
Abrogé depuis le 2006-09-01
Les téléskis dont l'usage est difficile sont signalés aux utilisateurs par un panneau apposé au départ de l'installation.
Ce panneau respecte les caractéristiques définies au I de l'annexe au présent arrêté ainsi que l'article 3 de la norme NF X 05-100.
La détermination de la difficulté d'usage d'un téléski s'effectue conformément à la méthode définie au II de l'annexe du présent arrêté. Des adaptations à l'application de cette méthode peuvent être admises dans certains cas mentionnés au III de l'annexe du présent arrêté après accord du service du contrôle.
Article 2
Abrogé depuis le 2006-09-01
Ces mesures sont applicables à compter du 1er décembre 2002 pour les installations en service ou devant être mises en service à compter de cette date.
Article 4
Abrogé depuis le 2006-09-01
Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.