Article 1
La première partie (Dispositions générales) de la Nomenclature des actes de biologie médicale est modifiée comme suit :
- A l'article 4 bis, la dernière phrase est supprimée et remplacée par : « Il est égal à B 4 (9105). »
- Il est inséré un article 4 ter ainsi rédigé :
« Forfait de sécurité pour le traitement d'un échantillon en vue d'examens bactériologiques, mycologiques et parasitologiques dans les conditions prévues par le guide de bonne exécution des analyses (préparation, traitement et élimination) :
Ce forfait n'est applicable qu'au laboratoire qui prend en charge l'échantillon et pour l'ensemble de la prescription. Il est égal à B 5 (9106).
La cotation est limitée à un B 5 quels que soient le nombre et la nature des échantillons pour une même prescription. » - Il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :
« Supplément pour acte de biologie effectué sur les patients hospitalisés en établissements de soins privés :
Compte tenu des obligations liées aux prestations particulières exigées des laboratoires travaillant avec les établissements de soins privés, un supplément B 5 (9107) par ordonnance pour l'ensemble de la prescription s'applique pour toute demande d'examens biologiques concernant un patient hospitalisé.
Il ne peut être facturé qu'un supplément par patient et par jour. »
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