Arrêté du 25 juin 1987

Article 2

Créé le 28 juin 1987 · En vigueur depuis le 1 janvier 1997

La solde élève prévue à l'article 2 du décret n° 81-125 du 10 février 1981 susvisé est déterminée en fonction des coefficients fixés ainsi qu'il suit :

GRADES DÉTENUS

COEFFICIENTS RETENUS
pour le calcul de la solde
"élève"

Sergent ou second maître

1,95

Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe

2,15

Caporal ou quartier-maître de 2e classe

2,15

Soldat ou matelot de 1re classe

2,75

Soldat ou matelot de 2e classe

3,15

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1997

Modifié parArrêté du 7 mars 1997art. 2

La solde élève prévue à l'article 2 du décret n° 81-125 du 10 février 1981 susvisé est déterminée en fonction des coefficients fixés ainsi qu'il suit :

GRADES DÉTENUS

COEFFICIENTS RETENUS pour le calcul de la solde "élève"

Sergent ou second maître

1,95

Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe

2,15

Caporal ou quartier-maître de 2e classe

2,15

Soldat ou matelot de 1re classe

2,75

Soldat ou matelot de 2e classe

3,15

En vigueur du dimanche 28 juin 1987 au mardi 31 décembre 1996

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.