Créé le 28 juin 1987 · En vigueur depuis le 1 septembre 2019
Les coefficients prévus à l'article 5 du décret du 28 juin 1978 susvisé, applicables au taux du soldat, pour calculer le montant de la solde spéciale afférent à chaque grade, sont fixés ainsi qu'il suit :
| GRADE OU SITUATION | COEFFICIENT |
| Sous-lieutenant, enseigne de vaisseau de 2e classe pendant la durée légale | 3,20 |
| Aspirant | 3 |
| Sergent, second maître | 2, 5 |
| Caporal-chef, quartier-maître de 1re classe | 2 |
| Caporal, quartier-maître de 2e classe | 1,75 |
| Soldat de 1re classe, matelot de 1re classe | 1,25 |
| Soldat de 2e classe, matelot de 2e classe | 1 |
| Elèves des lycées de la défense admis dans les classes préparatoires ou d'enseignement supérieur, au titre de l'aide au recrutement ou sous statut des écoles militaires préparatoires | 0,90 |
| Elève de l'Ecole polytechnique admis à l'école à partir de 2004 | 5,24 |
| Elève médecin, pharmacien chimiste, vétérinaire biologiste et chirurgien-dentiste en première et en deuxième année de scolarité | 5,43 |
| Volontaire, stagiaire du service militaire adapté, en service en métropole, dans un département d'outre-mer, dans un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer | 3,77 |
| Elèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoire non nommés dans un grade | 0,98 |