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Arrêté du 25 juin 1987

Le ministre de la défense, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le décret n° 78-729 du 28 juin 1978 fixant les régimes de solde des militaires, modifié notamment par le décret n° 87-445 du 25 juin 1987 ;

Vu le décret n° 81-125 du 10 février 1981 fixant le régime de solde des élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoires des armées,

Arrêtent :

Créé le 28 juin 1987 · En vigueur depuis le 1 septembre 2019

Les coefficients prévus à l'article 5 du décret du 28 juin 1978 susvisé, applicables au taux du soldat, pour calculer le montant de la solde spéciale afférent à chaque grade, sont fixés ainsi qu'il suit :

GRADE OU SITUATION

COEFFICIENT

Sous-lieutenant, enseigne de vaisseau de 2e classe pendant la durée légale

3,20

Aspirant

3

Sergent, second maître

2, 5

Caporal-chef, quartier-maître de 1re classe

2

Caporal, quartier-maître de 2e classe

1,75

Soldat de 1re classe, matelot de 1re classe

1,25

Soldat de 2e classe, matelot de 2e classe

1

Elèves des lycées de la défense admis dans les classes préparatoires ou d'enseignement supérieur, au titre de l'aide au recrutement ou sous statut des écoles militaires préparatoires

0,90

Elève de l'Ecole polytechnique admis à l'école à partir de 2004 5,24

Elève médecin, pharmacien chimiste, vétérinaire biologiste et chirurgien-dentiste en première et en deuxième année de scolarité

5,43
Volontaire, stagiaire du service militaire adapté, en service en métropole, dans un département d'outre-mer, dans un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer 3,77
Elèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoire non nommés dans un grade 0,98

Créé le 28 juin 1987 · En vigueur depuis le 1 janvier 1997

La solde élève prévue à l'article 2 du décret n° 81-125 du 10 février 1981 susvisé est déterminée en fonction des coefficients fixés ainsi qu'il suit :

GRADES DÉTENUS

COEFFICIENTS RETENUS
pour le calcul de la solde
"élève"

Sergent ou second maître

1,95

Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe

2,15

Caporal ou quartier-maître de 2e classe

2,15

Soldat ou matelot de 1re classe

2,75

Soldat ou matelot de 2e classe

3,15

Créé le 1 janvier 1997

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juin 1987.

Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la fonction militaire et des relations sociales :
Le chef de service,
G. GOUBE

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. BARGAS

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
J.-P. MARCH

En vigueur depuis le dimanche 28 juin 1987

Arrêté du 25 juin 1987
Article 1
Article 2
Article 3