JORF n°0180 du 5 août 2022

Article 27

Article 27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Bardages, couvertures, décors et habillages

Résumé Les décorations et couvertures d'une structure démontable doivent être sécuritaires et respecter les règles de feu.

Bardages, couvertures, décors et habillages

§ 1. Les bardages, couvertures, décors et habillages ne compromettent ni la solidité de l'ensemble démontable, ni sa stabilité. Ces aménagements sont prévus préalablement dans la notice technique du fabricant mentionné à l'article 36 ou font l'objet d'un avis joint au dossier de sécurité mentionné à l'article 39.
§ 2. Les éléments de protection dans les circulations aménagées sous l'ensemble démontable et les matériaux destinés à en interdire l'accès sont classés au minimum C-s3, d0 ou en catégorie M2, ou en bois classé en catégorie M3.
§ 3. En plein air, les matériaux en bois destinés à interdire l'accès au-dessous de l'ensemble démontable sont classés au minimum D-s3, d0 ou en catégorie M 4 ;
§ 4. Quel que soit le lieu de l'implantation, la couverture de l'ensemble démontable est réalisée en matériau classé C-s3, d0 ou en catégorie M2.
§ 5. La preuve du classement des matériaux textiles est apportée soit par le marquage « NF réaction au feu », soit par la présentation d'un procès-verbal de réaction au feu.


Historique des versions

Version 1

Bardages, couvertures, décors et habillages

§ 1. Les bardages, couvertures, décors et habillages ne compromettent ni la solidité de l'ensemble démontable, ni sa stabilité. Ces aménagements sont prévus préalablement dans la notice technique du fabricant mentionné à l'article 36 ou font l'objet d'un avis joint au dossier de sécurité mentionné à l'article 39.

§ 2. Les éléments de protection dans les circulations aménagées sous l'ensemble démontable et les matériaux destinés à en interdire l'accès sont classés au minimum C-s3, d0 ou en catégorie M2, ou en bois classé en catégorie M3.

§ 3. En plein air, les matériaux en bois destinés à interdire l'accès au-dessous de l'ensemble démontable sont classés au minimum D-s3, d0 ou en catégorie M 4 ;

§ 4. Quel que soit le lieu de l'implantation, la couverture de l'ensemble démontable est réalisée en matériau classé C-s3, d0 ou en catégorie M2.

§ 5. La preuve du classement des matériaux textiles est apportée soit par le marquage « NF réaction au feu », soit par la présentation d'un procès-verbal de réaction au feu.