JORF n°0180 du 5 août 2022

Titre IER : GÉNÉRALITÉS

Article 1

Champ d'application

§ 1. Les dispositions suivantes sont applicables aux structures provisoires et démontables telles que définies à l'article 2 pendant toute la durée de leur utilisation quel que soit leur site d'implantation.

§ 2. Ces dispositions ne sont pas applicables :

- aux scènes tractées à exploitation roulante de type chars ;

- aux tribunes télescopiques (sauf pour ce qui concerne leurs modalités de contrôle) ;

- aux tribunes monoblocs dont la hauteur du dernier plancher est au plus à 1 m du sol ;

- à l'ossature des chapiteaux, tentes et structures (CTS) ;

- aux ensembles démontables des CTS identifiés dans le registre de sécurité ;

- aux décors visés aux articles CTS 13 et CTS 43 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie dans les établissements recevant du public pris par arrêté du 25 juin 1980 modifié ;

- aux décors de scène isolable, intégrée ou adossée visés respectivement aux articles L 61, L 75 et L 79 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie dans les établissements recevant du public pris par arrêté du 25 juin 1980 modifié ;

- à l'ossature des structures gonflables (SG) ;

- aux agrès acrobatiques et aux équipements de cascade, ainsi que leurs accroches et leurs supports ;

- aux attractions et manèges forains ;

- aux aires de jeux pour enfants.

- à toute autre installation après avis de la commission de sécurité compétente instituée par décret n° 95-260 du 8 mars 1995.

Article 2

Définitions

Au sens de la présente annexe, on entend par :

Ensemble démontable : structure provisoire liée à une manifestation à caractère évènementiel, sportif, culturel, commercial ou touristique, constituée d'une ossature conçue pour pouvoir être montée et démontée de façon répétitive en vue d'utilisations temporaires.

Toute durée d'implantation supérieure à douze mois, délais de montage et de démontage exclus, constitue une implantation prolongée devant faire l'objet de mesures complémentaires précisées au titre VII, sans préjudice des dispositions de l'article R. 312-16 du code du sport.

Un ensemble démontable comprend :

-les ossatures destinées à supporter des personnes (OP) ;

-les ossatures d'équipements scéniques (OS) qui, dans le cadre d'un usage normal, ne sont pas destinées à supporter des personnes.

A.-Les intervenants

1° Fabricant : personne physique ou morale qui conçoit, fabrique les éléments des systèmes constructifs destinés à constituer un ensemble démontable en vue de sa commercialisation ;

Les personnes physiques ou morales qui conçoivent et font fabriquer ainsi que les importateurs de matériels fabriqués hors de l'union européenne sont assimilés aux fabricants ;

2° Installateur : personne physique ou morale qui réalise les opérations de montage et de démontage à la demande de l'organisateur ;

3° Organisateur : personne physique ou morale qui est à l'initiative de la manifestation ou de l'événement et en coordonne le déroulement technique et logistique. L'organisateur est l'interlocuteur privilégié de l'autorité de police ;

4° Propriétaire : personne physique ou morale qui possède un ensemble démontable et le met à disposition de l'organisateur ;

B.-Autres définitions

5° Assemblage d'ensembles démontables : ensemble dont l'ossature est constituée de diverses parties appartenant chacune à des systèmes constructifs modulaires de conception ou de nature différentes ;

6° Contreventement (ou triangulation) : il évite la déformation horizontale des structures ;

7° Dégagement : constitue un dégagement toute partie de l'ensemble démontable permettant l'évacuation des personnes (escalier, emmarchement des gradins, circulation, rampe, issue, vomitoire, etc.) ;

8° Diagonale : tube de liaison assurant la triangulation entre deux poteaux de l'ensemble tubulaire modulable ;

9° Structure métallique tubulaire modulaire : échafaudage utilisé dans le spectacle et l'événementiel comme ossature permettant de réaliser un ensemble démontable (notamment scènes, tribunes, tours, supports de décors, passerelles) ou une sous-structure. L'utilisation d'autres matériaux est possible.

10° Eclairage normal : éclairage provenant d'une source d'alimentation électrique générale dite " source normale " ;

11° Eclairage scénique : éclairage spécifique aux effets de lumière du spectacle et alimenté par une source normale ;

12° Eclairage de sécurité : éclairage provenant d'une source d'alimentation électrique de sécurité en cas de coupure de la source normale. L'éclairage de sécurité a deux fonctions :

-l'éclairage d'évacuation assure l'éclairage des cheminements d'évacuation, des indications de balisage et des obstacles ;

-l'éclairage d'ambiance ou anti-panique est installé dans des espaces dans lequel les personnes stationnent. Il assure un éclairage suffisant pour leur permettre de rejoindre les dégagements ;

13° Ferme : assemblage d'éléments formant un cadre indéformable qui contribue à la solidité et à la stabilité d'un ensemble démontable ;

14° Garde-corps : dispositif destiné à prévenir les chutes accidentelles de hauteur des personnes et dont les caractéristiques dimensionnelles et de résistance mécanique sont adaptées à leur implantation et à la nature de l'exploitation ;

15° Gradin : chacun des degrés qui sont en surélévation et en retrait les uns par rapport aux autres dans un ensemble démontable ou une tribune ;

16° Gril technique : structure supérieure en acier ou aluminium, généralement horizontale, permettant de créer une trame d'accroches destinée à supporter les différents équipements scénographiques (notamment son, lumière, vidéo, rideau, décor) ;

17° Hauteur de chute : la plus grande distance verticale entre la surface d'un niveau de plancher de l'ossature principale et la zone d'impact située en dessous ;

18° Issue : dégagement permettant de quitter l'ensemble démontable (vomitoire, escalier avant, arrière ou latéral) ;

19° Moise : tube horizontal de liaison entre deux poteaux de l'ensemble tubulaire modulable ;

20° Note de calcul structure : document permettant de justifier le dimensionnement de l'ensemble démontable conformément aux dispositions de l'article 10. Il mentionne les documents ayant permis de l'établir ;

21° Note de calcul spécifique aux points d'accroche : document permettant de dimensionner la charge maximum utile des points d'accroche mentionnés aux articles 11 et 26 ;

22° Passage d'escalier : emmarchement des gradins desservant les places des spectateurs ;

23° Passerelle : passage aérien, à l'usage des piétons, pour franchir une voie de circulation, un dégagement ou un obstacle ;

24° Plateforme publique : plancher surélevé réalisé à partir d'éléments modulaires de scène ou d'échafaudage, destiné à recevoir du public ;

25° Portique : ensemble composé de poteaux et de poutres ;

26° Poteau : montant vertical de l'ensemble tubulaire modulable équipé d'éléments soudés permettant les liaisonnements des moises et des diagonales ;

27° Poutre : élément généralement métallique horizontale ou courbe dont les sections peuvent être planes, triangulaires, carrées ou rectangulaires. Les poutres permettent de réaliser des mâts de levage ou des supports de décors, de couvertures de scène, de grils techniques, de cerces, de perches ou de totems ;

28° Praticable : plateau autoporteur généralement réglable en hauteur permettant de réaliser des surfaces surélevées pouvant servir de scène, d'escalier, de rampe ou de gradin ;

29° Promenoir : cheminement perpendiculaire aux emmarchements de la tribune. Le promenoir n'est pas un espace d'observation ;

30° Scène (ou podium) : espace couvert ou non dévolu aux artistes dans la représentation publique. La scène peut également être désignée par les termes podium de ville ;

31° Sous-structure : partie inférieure d'un assemblage d'ensembles démontables permettant d'adapter une ossature aux dénivellations du sol ou des ouvrages d'appui en utilisant un système constructif différent de la partie supérieure. La sous-structure peut être constituée d'éléments d'un système constructif d'échafaudages ;

32° Totem : élément généralement métallique et vertical construit à base de poutres ou d'échafaudages, servant notamment de support de signalisation, d'éclairage ou de décor de forme ;

33° Tribune : structure délimitant un espace d'observation comportant des gradins ;

34° Tribune monobloc : tribune déplaçable non démontable accueillant généralement jusqu'à 25 personnes ;

35° Vomitoire : voie en contre-pente aménagée dans la pente d'une tribune qui relie les places des spectateurs aux voies de circulation ou dégagements.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Principe de conception et d'utilisation des ensembles démontables

Résumé Les structures démontables doivent être solides et sécuritaires, et il est permis d'y ajouter des pièces, mais sans les rendre instables.

Principes généraux

§ 1. Un ensemble démontable est conçu, fabriqué, installé et entretenu de manière à assurer sa solidité et sa stabilité et, dans le cas des ossatures destinées à supporter des personnes, à permettre leur accueil et leur évacuation en toute sécurité.
§ 2. Il est permis de rapporter des éléments à ceux d'un ensemble démontable préexistant sous réserve de ne nuire ni à sa solidité ni à sa stabilité.

Article 4

Catégorisation des ensembles démontables

§ 1. Ossatures destinées à supporter des personnes (OP)

Les ossatures destinées à supporter des personnes sont classées en catégories en fonction de la hauteur de chute, au sens du 16° de l'article 2.

§ 1.1. Catégorie OP1 :

- tribunes, scènes, plateformes, escaliers et rampes dont la hauteur de chute est inférieure à 1,20 mètre, calage compris ;

- passerelles d'une portée maximale de 3 mètres dont la hauteur de chute est inférieure à 1,20 mètre, calage compris.

§ 1.2. Catégorie OP2 :

- tribunes, tours, escaliers et rampes dont la hauteur de chute est égale ou supérieure à 1,20 mètre et inférieure à 3,50 mètres, calage compris ;

- scènes et plateformes dont la hauteur de chute est égale ou supérieure à 1,20 mètre et inférieure à 2 mètres, calage compris ;

- passerelles d'une portée maximale de 3 mètres dont la hauteur de chute est égale ou supérieure à 1,20 mètre et inférieure à 3,50 mètres calage compris.

§ 1.3. Catégorie OP3 :

- tribunes, tours, escaliers et rampes dont la hauteur de chute est égale ou supérieure à 3,50 mètres calage compris ;

- scènes et plateformes dont la hauteur de chute est égale ou supérieure à 2 mètres, calage compris ;

- passerelles d'une portée supérieure à 3 mètres, ou dont la hauteur de chute est égale ou supérieure à 3,50 mètres, calage compris.

§ 2. Ossatures d'équipements scéniques (OS)

Les ossatures d'équipements scéniques sont classées en catégories selon le risque qu'elles représentent pour les personnes en cas de renversement ou d'effondrement, déterminé en fonction du point le plus haut d'implantation de l'ossature. Il s'agit notamment des couvertures de scène, des portiques, des totems, des grils techniques, des poutres, des tours de levage, des structures supportant les matériels de son, d'éclairage et de vidéo et les décors.

Elles n'ont pas vocation à accueillir des personnes, sauf dans les phases de montage, de démontage, de réglage et de maintenance.

Les hauteurs définies dans les catégories d'ossatures d'équipements scéniques sont mesurées à partir de la surface d'appui. Dans le cas d'une structure suspendue, la hauteur est mesurée entre le point le plus haut de la structure et le sol ou le plancher qu'il surplombe.

§ 2.1. Catégorie OS1 :

Toutes les ossatures d'équipements scéniques dont le point le plus haut est inférieur à 3,50 mètres, calage compris.

§ 2.2. Catégorie OS2 :

Toutes les ossatures d'équipements scéniques dont le point le plus haut est égal ou supérieur à 3,50 mètres et inférieur à 6,20 mètres, calage compris.

§ 2.3. Catégorie OS3 :

Toutes les ossatures d'équipements scéniques dont le point le plus haut est égal ou supérieur à 6,20 mètres, calage compris.

Article 5

Capacité d'accueil

§ 1. Pour l'application des dispositions de l'article 16, la capacité d'accueil des personnes admises sur un ensemble démontable est calculée en tenant compte, cumulativement :

- du nombre de personnes assises sur des sièges ;

- du nombre de personnes assises sur des bancs ou des gradins à raison de deux personnes par mètre linéaire ;

- du nombre de personnes en station debout dans des zones réservées aux spectateurs en dehors des dégagements utilisés pour l'évacuation, à raison de trois personnes par mètre carré ou sur déclaration de l'organisateur sans dépasser trois personnes par mètre carré ;

- du personnel déclaré par l'organisateur, susceptible d'être présent sur l'ensemble démontable.

§ 2. L'organisateur prend les dispositions utiles pour contrôler l'accès de l'ensemble démontable destiné à supporter les personnes. Il limite l'effectif des personnes accueillies à la capacité de celui-ci, tel qu'il a été conçu et installé.