JORF n°0174 du 31 juillet 2018

Article 2

Article 2

L'article 3 de l'arrêté du 22 décembre 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans le bâtiment est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Dans le champ défini à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6 et lorsque ces accords concernent les seuls ouvriers, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :

-La Confédération générale du travail (CGT) : 40,10 % ;
-La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 24,76 % ;
-La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 23,90 % ;
-La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 11,24 %. »


Historique des versions

Version 1

L'article 3 de l'arrêté du 22 décembre 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans le bâtiment est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Dans le champ défini à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6 et lorsque ces accords concernent les seuls ouvriers, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :

-La Confédération générale du travail (CGT) : 40,10 % ;

-La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 24,76 % ;

-La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 23,90 % ;

-La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 11,24 %. »