JORF n°0192 du 21 août 2014

ARRÊTÉ du 25 juillet 2014

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, le ministre de l'intérieur, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu le code électoral, notamment ses articles L. 308, R. 39, R. 155, R. 156 et R. 160,

Arrêtent :

Article 1

Pour donner droit à remboursement, les circulaires et les bulletins de vote des candidats à l'élection des sénateurs du 28 septembre 2014, ainsi que dans le cadre d'élections sénatoriales partielles, sont imprimés sur du papier de qualité écologique qui remplit l'une des deux conditions suivantes :

- papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées au sens de la norme ISO 14021 ou équivalent ;
- papier bénéficiant d'une certification de gestion durable des forêts délivrée par les systèmes FSC, PEFC ou équivalent.

Article 2

Les candidats à l'élection des sénateurs du 28 septembre 2014, ainsi que dans le cadre d'élections sénatoriales partielles, qui obtiendront, en cas de scrutin proportionnel, au moins 5 % des suffrages exprimés ou, en cas de scrutin majoritaire, à l'un des deux tours, au moins 10 % des suffrages exprimés, seront remboursés de leurs frais d'impression des circulaires et des bulletins de vote aux conditions et tarifs maxima hors taxes fixés comme suit :

  1. Circulaires

Les circulaires sont imprimées sur papier blanc ou de couleur dont le grammage est compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré. La combinaison des trois couleurs (bleu, blanc et rouge), à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique, est interdite.
Le format est de 210 × 297 mm.
Les tarifs maxima de remboursement des frais d'impression des circulaires sont fixés comme suit :
Format recto :
0,16 € HT l'unité jusqu'à 1 000 exemplaires ;
0,02 € HT l'unité à partir de 1 001 exemplaires.
Format recto-verso :
0,19 € HT l'unité jusqu'à 1 000 exemplaires ;
0,03 € HT l'unité à partir de 1 001 exemplaires.
Les travaux de composition et d'impression des circulaires font l'objet du taux réduit de TVA.

  1. Bulletins de vote

Les bulletins de vote sont imprimés en une seule couleur (caractères, illustrations, emblème éventuel, etc.) et exclusivement sur papier blanc dont le grammage est compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré.
En cas de scrutin majoritaire, le format est de 105 × 148 mm. Le tarif maximal de remboursement des frais d'impression est fixé comme suit :
0,07 € HT l'unité jusqu'à 1 000 exemplaires ;
0,009 € HT l'unité à partir de 1 001 exemplaires.
En cas de scrutin proportionnel, le format est de 148 × 210 mm. Le tarif maximal de remboursement des frais d'impression est fixé comme suit :
0,12 € HT l'unité jusqu'à 1 000 exemplaires ;
0,01 € HT l'unité à partir de 1 001 exemplaires.
Les travaux de composition et d'impression des bulletins de vote font l'objet du taux réduit de TVA.

Article 3

Tous les tarifs visés au présent arrêté constituent un maximum et non un remboursement forfaitaire. Le remboursement des frais d'impression s'effectue dans la limite du tarif le moins élevé entre le tarif mentionné dans le présent arrêté et le tarif indiqué par le prestataire sur la facture.
Tous les tarifs visés au présent arrêté doivent inclure les prestations obligatoires qui ne peuvent donner lieu à remboursement supplémentaire (achat du papier et de l'encre, composition, montage, corrections d'auteurs, façonnage, massicotage, empaquetage, pliage, transport, livraison).

Article 4

Les factures correspondant aux impressions des circulaires et des bulletins de vote sont transmises en deux exemplaires (un original et une copie) à la préfecture de département dans le ressort de laquelle le candidat s'est présenté aux élections sénatoriales. Ces factures sont libellées en euros, au nom du candidat et sont accompagnées d'un relevé d'identité bancaire et d'une éventuelle demande de subrogation.

Article 5

I. - Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article 2, les références au taux de TVA sont remplacées par des références aux taux des taxes applicables localement ;
2° A l'article 4 :
a) Les mots : « à la préfecture de département dans le ressort de laquelle le candidat s'est présenté aux élections sénatoriales » sont remplacés par les mots : « aux services du représentant de l'Etat » ;
b) Les mots : « en euros » sont remplacés par les mots : « en monnaie locale ».
II. - Pour l'application de l'article 2 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les références au taux de TVA sont remplacées par des références aux taux des taxes applicables localement.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 juillet 2014.

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,

Arnaud Montebourg

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert