Arrêté du 25 juillet 2013

Article 3

Créé le 21 août 2013

Sont admis à prendre part à l'examen professionnel mentionné à l'article 1er du présent arrêté les fonctionnaires remplissant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, les conditions fixées au 3° du I de l'article 107-1 du décret du 30 décembre 1983 susvisé et ayant fait acte de candidature dans les délais fixés par la décision mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983art. 107-1 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 21 août 2013

Sont admis à prendre part à l'examen professionnel mentionné à l'article 1er du présent arrêté les fonctionnaires remplissant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, les conditions fixées au 3° du I de l'article 107-1 du décret du 30 décembre 1983 susvisé et ayant fait acte de candidature dans les délais fixés par la décision mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.