Article 2
La définition des catégories de dépenses pouvant relever d'un contrôle allégé en partenariat relève du ministre chargé du budget, après avis du ministre intéressé.
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La définition des catégories de dépenses pouvant relever d'un contrôle allégé en partenariat relève du ministre chargé du budget, après avis du ministre intéressé.
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