Arrêté du 25 juillet 1994

Article 13

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Abrogé30 décembre 2009

Créé le 29 juillet 1994 · Abrogé le 30 décembre 2009

Les centres de purification possèdent leur propre laboratoire ou s'assurent les services d'un laboratoire extérieur, reconnu par le service d'inspection. Peuvent être reconnus les laboratoires équipés du matériel requis pour effectuer, selon les méthodes réglementaires ou toute autre méthode reconnue équivalente, les contrôles microbiologiques des coquillages, notamment quant à l'efficacité de la purification, et soumis, au moins une fois par an, à des analyses comparées avec celles d'un laboratoire de référence.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 29 juillet 1994 au mardi 29 décembre 2009