JORF n°186 du 12 août 1994

Arrêté du 25 juillet 1994

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;

Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;

Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage, et notamment son titre III;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France;

Vu l'arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés dit S.I.R.E.;

Vu l'arrêté du 28 juillet 1976 relatif à la tenue des livres généalogiques par le service des haras;

Vu l'arrêté du 7 juillet 1992 relatif à la sélection du cheval trotteur français;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1992 relatif au stud-book du trotteur français;

Vu le règlement du tirage au sort des étalons nationaux;

Après avis de la commission du stud-book du trotteur français en date du 10 juillet 1994,

Arrête:

Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 31 juillet 1992 relatif au stud-book du trotteur français est remplacé par ce qui suit:
<< Est inscrit tout produit remplissant les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé et issu d'auteurs remplissant les conditions suivantes:
<< Etalon père du produit: être inscrit au stud-book du trotteur français et agréé à la monte par ce même stud-book.
<< Poulinière mère du produit: être inscrite au stud-book du trotteur français et:
<< - soit avoir été saillie antérieurement pour produire en élevage trotteur français et avoir été titulaire du B.L.U.P. égal ou supérieur à 11 publié postérieurement au 1er janvier 1993;
<< - soit avoir subi avec succès les épreuves de qualification organisées par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français et avoir été titulaire d'un B.L.U.P. égal ou supérieur à 11 publié postérieurement au 1er janvier 1993;
<< - soit avoir été classée en 1re catégorie pour le tirage au sort des étalons nationaux trotteurs;
<< - soit être soeur utérine d'un cheval classé dans les trois premiers d'une course figurant sur la liste publiée par le service des haras sur proposition de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français;
<< - soit être née depuis 1990 inclus, d'une mère classée en 1re catégorie pour le tirage au sort des étalons nationaux trotteurs et être titulaire d'un B.L.U.P. égal ou supérieur à 11 publié postérieurement au 1er janvier 1993;
<< - soit avoir été titulaire d'un B.L.U.P. égal ou supérieur à 25 obtenu après la naissance. >>

Art. 2. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte totalement abrogé

REMPLACE L'ART. 4 DE L'ARRETE PRECITE.

POUR ETRE INSCRIT AU STUD-BOOK,TOUT PRODUIT DOIT REMPLIR LES CONDITIONS DE L'ART. 3 DE L'ARRETE DU 28-07-1976 RELATIF A LA TENUE DES LIVRES GENEALOGIQUES PAR LE SERVICE DES HARAS ET ETRE ISSU D'AUTEURS REMPLISSANT CERTAINES CONDITIONS FIXEES A L'ART. 4 DE L'ARRETE DE 1992 SUSVISE DANS SA NOUVELLE REDACTION ISSUE DU PRESENT ARRETE.

Fait à Paris, le 25 juillet 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le chef de service,

F. CLOS