JORF n°0061 du 12 mars 2023

Titre 2 : CONDITIONS DE FORMATION ET ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de formation et évaluation des compétences pour les officiers de quart et chefs mécaniciens

Résumé Les officiers de quart et chefs mécaniciens doivent suivre des formations spécifiques et des recyclages réguliers pour être qualifiés.

1° Le cursus de formation permet d'atteindre les normes de compétences prescrites, pour les fonctions d'officier chef de quart machine, par la règle III/1 de la convention STCW susvisée et, pour les fonctions de chef mécanicien 8 000 kW, par la règle III/2 de cette même convention, telles que complétées par les sections correspondantes de la partie A du code STCW susvisé.
Le programme de formation ainsi que les cours satisfont :

- aux objectifs d'apprentissage contenus dans le cours type 7.04, « mécanicien chef de quart », de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour la partie de formation relative aux fonctions d'officier chef de quart machine ; et
- aux objectifs d'apprentissage contenus dans le cours type 7.02, « chef mécanicien et second mécanicien », de l'OMI pour la partie relative aux fonctions de chef mécanicien 8 000 kW, pour répondre aux dispositions de l'article 5 ;

2° Le programme de formation et les cours permettent de s'assurer que l'élève acquiert les connaissances, la compréhension et l'aptitude requises :

- dans le tableau A-III/1 du code STCW susvisé ; et
- par les dispositions pertinentes du tableau A-III/2 de ce même code applicables aux chefs mécaniciens servant à bord des navires d'une puissance propulsive inférieure à 8 000 kW ;

3° Le cursus de formation inclut les formations, telles que définies par arrêté du ministre chargé de la mer, pour l'obtention des certificats suivants :

  1. Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
  2. Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;
  3. Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
  4. Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés ;
  5. Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques ;
  6. Certificat de formation spécifique à la sûreté ;
  7. Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II ;
  8. Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ;
  9. Attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires et attestation de formation avancée à la haute tension à bord des navires ;
  10. Attestation de formation pour le personnel servant à bord des navires.
    Les formations conduisant à l'obtention du CFBS et du certificat de formation spécifique à la sécurité sont dispensées préalablement à la réalisation du premier stage embarqué.
    Les élèves, qui sont déjà titulaires de l'un ou des certificats susmentionnés, sont dispensés de suivre la formation correspondante. Toutefois, pour les élèves titulaires d'un CFBS, d'un CQALI ou d'un CAEERS arrivant à échéance pendant la formation ou dans les douze mois suivant la fin de la formation, une formation de recyclage correspondant au certificat arrivant à échéance est dispensée afin d'en permettre la revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Article 5

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Établissement du programme de formation

Résumé L'article 5 dit comment faire un programme de formation chaque année pour s'assurer que les étudiants apprennent bien et que tout est contrôlé régulièrement.

Le programme de formation de chaque année, incluant le volume horaire prévu pour chaque matière, les objectifs, le contenu ainsi que les capacités attendues, est établi conformément à la section A-I/6 du code STCW susvisé.
Il permet d'atteindre les normes de compétence prescrites et est décrit dans le règlement des études de l'ENSM, qui fixe également l'organisation générale du cursus.
Le règlement des études prévoit des dispositions permettant de s'assurer que les formations et leur évaluation font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité.

Article 6

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Qualifications et désignation des formateurs à l'ENSM

Résumé Le directeur de l'ENSM vérifie que les professeurs sont compétents et nomme un responsable de formation.

Dans le cadre de l'application des normes de qualité énoncées à la section A-I/8 du code STCW susvisé, le directeur général de l'ENSM s'assure que les enseignants, chargés de dispenser les formations requises par la convention STCW susvisée et de les évaluer, possèdent les qualifications et une expérience adaptées aux types et niveaux de formation et d'évaluation des compétences correspondantes, de la manière spécifiée à la règle I/6 et dans la section A-I/6 de la convention STCW et du code STCW respectivement.
Le directeur général de l'ENSM désigne un superviseur de la formation et s'assure qu'il possède un niveau approprié de qualification en application de la section A-I/6 du code STCW susvisé.

Article 7

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Modalités d'évaluation des compétences des élèves

Résumé Les élèves doivent montrer qu'ils sont compétents selon les règles de l'école et du code STCW, surtout pour les chefs mécaniciens sur des petits navires.

1° Les modalités d'évaluation des compétences sont décrites dans le règlement des études de l'ENSM ;
2° Les modalités d'évaluation des compétences permettent de s'assurer que tout élève satisfait aux normes de compétences définies par le présent arrêté. Elles sont conformes aux méthodes permettant de démontrer les compétences et aux critères d'évaluation qui figurent dans le tableau A-III/1 du code STCW susvisé et dans les dispositions pertinentes du tableau A-III/2 de ce même code applicables aux chefs mécaniciens servant à bord des navires d'une puissance propulsive inférieure à 8 000 kW.

Article 8

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Validation des programmes de formation et évaluation des compétences

Résumé Toute modification des cours et des évaluations à l'ENSM doit être approuvée par le ministre et validée par l'inspecteur général.

Préalablement à leur mise en œuvre, le programme de formation et les modalités d'évaluation des compétences, prescrits aux articles 6 et 7 et devant être inclus dans le règlement des études de l'ENSM, sont validés par le ministre chargé de la mer, sur proposition du directeur général de l'ENSM, après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime. Cette validation est également requise lors de toute modification du programme de formation ou des modalités d'évaluation des compétences.
Dans le cadre de ses missions d'inspection des établissements et des dispositifs d'enseignement et de formation, l'inspecteur général de l'enseignement maritime effectue un contrôle périodique de conformité de la formation.
L'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime est établi conformément au paragraphe 6 de la section A-I/2 du code STCW susvisé.

Article 9

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Dispositions relatives aux périodes de formation à bord et à la validation du registre de formation

Résumé Les élèves font des formations à bord et remplissent un registre, qui est vérifié pour obtenir leur diplôme.

Les élèves effectuent des périodes de formation à bord. Les modalités de cette formation sont consignées dans un registre de formation selon les dispositions prévues par arrêté du ministre chargé de la mer.
Le registre de formation est fourni par l'ENSM à l'élève avant son embarquement. En vue de la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine, ce registre, dûment complété, est validé par le directeur général de l'ENSM qui établit une attestation de validation du registre de formation.

Article 10

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Passage d'année et obtention des diplômes d'officier chef de quart machine et chef mécanicien 8 000 kW

Résumé Pour passer en année supérieure, les élèves doivent suivre les règles de l'école. À la fin de la formation, le directeur décide, avec l'avis du jury, qui obtient les diplômes.

1° Le passage d'une année d'études à l'autre est prononcé dans les conditions définies par le règlement des études ;
2° A l'issue du cursus de formation, le directeur général de l'ENSM établit, dans les conditions fixées par le règlement des études et après avis du jury de la dernière année, la liste des élèves proposés pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart machine et chef mécanicien 8 000 kW.