JORF n°0054 du 4 mars 2023

Article 15

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance des attestations de formation par le directeur général de l'ENSM

Résumé Le directeur général de l'ENSM donne des attestations de formation aux élèves qui réussissent leurs cours.

1° A l'issue des formations en vue de la délivrance du CFBS et du certificat de sensibilisation à la sûreté et préalablement à tout stage embarqué, le directeur général de l'ENSM délivre à l'élève concerné une attestation de formation sous réserve que les formations correspondantes aient été suivies avec succès.
A la demande de l'élève et en vue de la délivrance des autres certificats d'aptitude mentionnés à l'article 7 ou de la revalidation du CFBS, du CQALI ou du CAEERS, le directeur général de l'ENSM peut également délivrer, avant la fin d'un cycle de formation, une attestation de formation correspondant au certificat demandé sous réserve que les formations correspondantes aient été suivies avec succès ;
2° Pour chacun des élèves figurant sur une des listes mentionnées au 4° de l'article 14, le directeur général de l'ENSM délivre à cet élève une attestation justifiant de la validation des unités d'enseignement correspondantes ;
3° Le directeur général de l'ENSM délivre les attestations de formation mentionnées aux 9 à 12 de l'article 7 et à l'article 9 conformément aux arrêtés du 27 juillet 2012, du 24 avril 2014 et du 6 mai 2014 susvisés ;
4° Le directeur général de l'ENSM informe les élèves des démarches et des conditions à remplir pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets mentionnés dans le présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

1° A l'issue des formations en vue de la délivrance du CFBS et du certificat de sensibilisation à la sûreté et préalablement à tout stage embarqué, le directeur général de l'ENSM délivre à l'élève concerné une attestation de formation sous réserve que les formations correspondantes aient été suivies avec succès.

A la demande de l'élève et en vue de la délivrance des autres certificats d'aptitude mentionnés à l'article 7 ou de la revalidation du CFBS, du CQALI ou du CAEERS, le directeur général de l'ENSM peut également délivrer, avant la fin d'un cycle de formation, une attestation de formation correspondant au certificat demandé sous réserve que les formations correspondantes aient été suivies avec succès ;

2° Pour chacun des élèves figurant sur une des listes mentionnées au 4° de l'article 14, le directeur général de l'ENSM délivre à cet élève une attestation justifiant de la validation des unités d'enseignement correspondantes ;

3° Le directeur général de l'ENSM délivre les attestations de formation mentionnées aux 9 à 12 de l'article 7 et à l'article 9 conformément aux arrêtés du 27 juillet 2012, du 24 avril 2014 et du 6 mai 2014 susvisés ;

4° Le directeur général de l'ENSM informe les élèves des démarches et des conditions à remplir pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets mentionnés dans le présent arrêté.