JORF n°0063 du 16 mars 2022

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données personnelles par les agents du ministère de la défense

Résumé Des agents spécifiques du ministère de la défense peuvent voir et changer des informations personnelles si c'est nécessaire pour leur travail.

I. - Peuvent accéder, aux fins de consultation et de modification aux données à caractère personnel et aux informations strictement nécessaires à leur mission et dans la limite du besoin d'en connaitre :
1° Les agents de la sous-direction du logement de la direction des patrimoines, de la mémoire et des archives ;
2° Les agents des bureaux interarmées du logement de l'état-major des armées ;
3° Les commandants des bases de défense dans le cadre de l'attribution des logements ;
II. - Peuvent accéder, aux seules fins de consultation, aux données à caractère personnel et aux informations strictement nécessaires à leur mission et dans la limite du besoin d'en connaître les agents de la sous-direction de la contre-ingérence de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense à des fins de défense des intérêts fondamentaux de la Nation.
III. - Peuvent être destinataires, de tout ou partie, des données à caractère personnel et des informations strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents du service du commissariat des armées, chargés de la solde et de son contrôle.
IV. - Peuvent être destinataires, des données à caractère personnel mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 2 strictement nécessaires à leur mission et dans la limite du besoin d'en connaître et de l'attestation d'emploi établie par la direction des patrimoines, de la mémoire et des archives :
1° Les bailleurs de logements sociaux ;
2° Les opérateurs économiques agissant pour le compte du ministère de la défense pour la gestion des logements domaniaux.


Historique des versions

Version 1

I. - Peuvent accéder, aux fins de consultation et de modification aux données à caractère personnel et aux informations strictement nécessaires à leur mission et dans la limite du besoin d'en connaitre :

1° Les agents de la sous-direction du logement de la direction des patrimoines, de la mémoire et des archives ;

2° Les agents des bureaux interarmées du logement de l'état-major des armées ;

3° Les commandants des bases de défense dans le cadre de l'attribution des logements ;

II. - Peuvent accéder, aux seules fins de consultation, aux données à caractère personnel et aux informations strictement nécessaires à leur mission et dans la limite du besoin d'en connaître les agents de la sous-direction de la contre-ingérence de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense à des fins de défense des intérêts fondamentaux de la Nation.

III. - Peuvent être destinataires, de tout ou partie, des données à caractère personnel et des informations strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents du service du commissariat des armées, chargés de la solde et de son contrôle.

IV. - Peuvent être destinataires, des données à caractère personnel mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 2 strictement nécessaires à leur mission et dans la limite du besoin d'en connaître et de l'attestation d'emploi établie par la direction des patrimoines, de la mémoire et des archives :

1° Les bailleurs de logements sociaux ;

2° Les opérateurs économiques agissant pour le compte du ministère de la défense pour la gestion des logements domaniaux.