Arrêté du 25 janvier 2018

Article 2

Créé le 1 février 2018

La convention prévue à l'article 3 du décret du 10 mai 2017 susvisé prévoit les modalités d'information de l'artiste amateur ou du groupement d'artistes amateurs relatives :
1° Au document unique d'évaluation des risques de l'entreprise au sens des articles L. 4121-3 et R. 4121-1 et suivants du code du travail et, le cas échéant, le ou les programmes de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail au sens du 2° de l'article L. 4616-16 du code du travail ;
2° A la législation et à la réglementation applicables en matière de présomption de salariat des artistes du spectacle au sens des articles L. 7121-3 et suivants du code du travail et de pratique artistique en amateur.

Effets de cet article

cite

 2° de l'article L. 4616-16 du code du travail Code du travailart. L4121-3 (M) Code du travailart. L7121-3 (V) Code du travailart. R4121-1 (M) Décret n°2017-1049 du 10 mai 2017art. 3 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 février 2018

La convention prévue à l'article 3 du décret du 10 mai 2017 susvisé prévoit les modalités d'information de l'artiste amateur ou du groupement d'artistes amateurs relatives :
1° Au document unique d'évaluation des risques de l'entreprise au sens des articles L. 4121-3 et R. 4121-1 et suivants du code du travail et, le cas échéant, le ou les programmes de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail au sens du 2° de l'article L. 4616-16 du code du travail ;
2° A la législation et à la réglementation applicables en matière de présomption de salariat des artistes du spectacle au sens des articles L. 7121-3 et suivants du code du travail et de pratique artistique en amateur.