JORF n°0025 du 30 janvier 2011

Article 4

Article 4

Pour l'application du 2° de l'article R. 121-52, lorsque le logement est fourni en nature, le montant net de l'indemnité supplémentaire subit un abattement dont le montant est fixé suivant le tableau ci-après :

| COLLECTIVITÉ |ABATTEMENT MENSUEL
pour une personne volontaire logée| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------| |Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Terres australes et antarctiques françaises, Saint-Martin, Saint-Barthélemy| 60 % | | Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Mayotte, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon | 50 % |


Historique des versions

Version 1

Pour l'application du 2° de l'article R. 121-52, lorsque le logement est fourni en nature, le montant net de l'indemnité supplémentaire subit un abattement dont le montant est fixé suivant le tableau ci-après :

COLLECTIVITÉ

ABATTEMENT MENSUEL

pour une personne volontaire logée

Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Terres australes et antarctiques françaises, Saint-Martin, Saint-Barthélemy

60 %

Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Mayotte, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon

50 %