Code de l'environnement

Article L214-3

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 21 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation et déclaration pour les activités près de l'eau

Résumé. Certaines activités ou constructions près de l'eau doivent être autorisées par les autorités si elles peuvent causer des problèmes, sinon une simple déclaration suffit.

I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.

Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.

II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.

Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.

Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires.

II bis. - Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat, notamment les travaux rendus nécessaires à la suite d'une inondation ou ceux permettant d'en éviter la réitération à court terme, peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à la condition que le préfet en soit immédiatement informé. Un décret précise les modalités d'application du présent II bis.

II ter.-Le principe de non-régression défini au 9° du II de l'article L. 110-1 ne s'oppose pas, en ce qui concerne les retenues collinaires, à la modification de la nomenclature mentionnée à l'article L. 214-2.

Dans un délai de quatre mois, l'autorité administrative peut solliciter la communication de mesures de compensation si l'opération projetée porte gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1. Lorsque des mesures de compensation sont communiquées, l'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à l'opération projetée lorsque celle-ci porte une atteinte d'une gravité telle qu'aucune mesure de compensation n'apparaît suffisante. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.

III.-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues au I et au II sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers.

IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles plusieurs demandes d'autorisation et déclaration relatives à des opérations connexes ou relevant d'une même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 21 mai 2026

Modifié parLoi n°2026-381 du 19 mai 2026art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que les travaux de prévention de danger grave et immédiat peuvent inclure ceux nécessaires après une inondation ou pour éviter une répétition à court terme.

I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages,

Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du

II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités

Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité

Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1

II bis. - Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat, notamment les travaux rendus nécessaires à la suite d'une inondation ou ceux permettant d'en éviter la réitération à court terme, peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à la condition que le préfet en soit immédiatement informé. Un décret précise les modalités d'application du présent II bis.

II ter.-Le principe de non-régression défini au 9° du II

Dans un délai de quatre mois, l'autorité administrative peut solliciter

III.-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues

IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles

En vigueur du mercredi 26 mars 2025 au mercredi 20 mai 2026

Modifié parLoi n°2025-268 du 24 mars 2025art. 45

En résumé. Ajout d’une nouvelle disposition (« II ter ») permettant à l’autorité administrative d’exiger des mesures compensatoires et d’opposer les opérations gravement nuisibles aux intérêts liés aux eaux dans un cadre temporel précis tout en précisant que le principe de non‑régression ne s’applique pas aux retenues collinaires lors d’une modification.

I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages,

Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du

II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités

Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité

Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1

II bis. - Les travaux destinés à prévenir un danger

II ter.-Le principe de non-régression défini au 9° du II de l'article L. 110-1 ne s'oppose pas, en ce qui concerne les retenues collinaires, à la modification de la nomenclature mentionnée à l'article L. 214-2.

Dans un délai de quatre mois, l'autorité administrative peut solliciter la communication de mesures de compensation si l'opération projetée porte gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1. Lorsque des mesures de compensation sont communiquées, l'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à l'opération projetée lorsque celle-ci porte une atteinte d'une gravité telle qu'aucune mesure de compensation n'apparaît suffisante. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.

III.-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues

IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles

En vigueur du mercredi 9 décembre 2020 au mardi 25 mars 2025

Modifié parLoi n°2020-1525 du 7 décembre 2020art. 48

En résumé. Le texte introduit une nouvelle règle permettant de réaliser immédiatement des travaux visant à prévenir un danger grave et immédiat sans demander préalablement l'autorisation ou la déclaration administrative, sous réserve d'en informer immédiatement le préfet ; les modalités seront précisées par décret.

I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages,

Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du

II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités

Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité

Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1

II bis. - Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à la condition que le préfet en soit immédiatement informé. Un décret précise les modalités d'application du présent II bis.

III.-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues

IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles

En vigueur du mercredi 1 mars 2017 au mardi 8 décembre 2020

Modifié parOrdonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017art. 3

En résumé. La nouvelle version supprime les exigences détaillées concernant la surveillance et la notification aux associations de pêche tout en précisant que l’autorisation est une autorisation environnementale prévue par le chapitre unique du titre VIII du livre I.

I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages,

Cette autorisation estl'autorisation environnementale régie par

les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice del'applicationdes dispositions

du présent titre.

II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3

.

Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité

article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.

Si le respect des intérêts mentionnés à l'

article L. 211-1 n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3

, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté

III.-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues

IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au mardi 28 février 2017

En résumé. Une nouvelle disposition oblige les autorités à informer les fédérations et associations piscicoles lorsqu’une autorisation porte sur une opération susceptible de détruire les frayères ou zones d’alimentation des poissons.

I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.

Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à

article L. 211-1

, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques

La fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique ainsi que les associations départementales ou interdépartementales agréées de la pêche professionnelle en eau douce sont tenues informées des autorisations relatives aux ouvrages, travaux, activités et installations de nature à détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole. II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles

L. 211-2

et

L. 211-3

.

Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité

article L. 211-1

une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y

Si le respect des intérêts mentionnés à l'

article L. 211-1

n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions édictées en application

L. 211-2

et

L. 211-3

, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté

III.-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues au I et au II sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers.

IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles plusieurs demandes d'autorisation et déclaration relatives à des opérations connexes ou relevant d'une même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune.

En vigueur du mardi 19 juillet 2005 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version élargit les critères d’autorisation en incluant les risques pour les peuplements piscicoles et introduit un délai fixé par décret afin que l’autorité puisse s’opposer aux opérations incompatibles avec le schéma directeur ; elle permet également une procédure commune pour plusieurs demandes connexes ainsi qu’une possibilité immédiate d’imposer toute prescription supplémentaire.

I. - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.

Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'

article L. 211-1

, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement.

II. - Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles

L. 211-2

et

L. 211-3

.

Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avecles dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêtsmentionnés à l'

article L. 211-1

une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. Si le respectdes intérêts mentionnés à l'

article L. 211-1

n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 , l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires. III. - Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues au I et au IIsont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles plusieurs demandes d'autorisation et déclaration relatives à des opérations connexes ou relevant d'une même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au lundi 18 juillet 2005

Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique.

Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles

L. 211-2

et

L. 211-3

.

Si les principes mentionnés à l'

article L. 211-1

ne sont pas garantis par l'exécution de ces prescriptions, l'autorité administrative peut imposer, par arrêté, toutes prescriptions spécifiques nécessaires.

Les prescriptions nécessaires à la protection des principes mentionnés à l'

article L. 211-1

, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement à cette autorisation.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions visées aux deux alinéas précédents sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers.