JORF n°0058 du 9 mars 2021

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance des copies d'actes d'état civil

Résumé Les copies d'actes d'état civil sont signées électroniquement par l'officier de l'état civil.

Les copies intégrales ou les extraits d'actes de l'état civil sont établis à partir de données indiquées à l'article 2 et sont revêtus d'une signature qualifiée au sens du règlement du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 susvisé par l'officier de l'état civil les délivrant.


Historique des versions

Version 1

Les copies intégrales ou les extraits d'actes de l'état civil sont établis à partir de données indiquées à l'article 2 et sont revêtus d'une signature qualifiée au sens du règlement du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 susvisé par l'officier de l'état civil les délivrant.