JORF n°0058 du 9 mars 2021

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et conservation des mentions électroniques dans les actes d'état civil

Résumé Un document est créé quand une mention est ajoutée à un acte d'état civil, et cette mention est visible sur les copies de l'acte.

Lors de la création d'une mention par l'officier de l'état civil mettant à jour un acte de l'état civil, un document électronique dédié est généré, respectant les normes ETSI en vigueur, et faisant l'objet d'une signature qualifiée par l'officier de l'état civil, horodatée conformément aux modalités mentionnées à l'article 5.

Cependant, lors de la délivrance d'une copie intégrale ou d'un extrait d'acte de l'état civil, la mention ou, le cas échéant, l'ensemble des mentions apparaît en marge de cet acte délivré sous une version consolidée.

Les règles de conservation et d'archivage de tout document électronique dédié matérialisant une mention suivent celles de l'acte de l'état civil auquel cette dernière se rattache, précisées aux articles 11 et 12.


Historique des versions

Version 1

Lors de la création d'une mention par l'officier de l'état civil mettant à jour un acte de l'état civil, un document électronique dédié est généré, respectant les normes ETSI en vigueur, et faisant l'objet d'une signature qualifiée par l'officier de l'état civil, horodatée conformément aux modalités mentionnées à l'article 5.

Cependant, lors de la délivrance d'une copie intégrale ou d'un extrait d'acte de l'état civil, la mention ou, le cas échéant, l'ensemble des mentions apparaît en marge de cet acte délivré sous une version consolidée.

Les règles de conservation et d'archivage de tout document électronique dédié matérialisant une mention suivent celles de l'acte de l'état civil auquel cette dernière se rattache, précisées aux articles 11 et 12.