JORF n°0085 du 10 avril 2016

Arrêté du 25 février 2016

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 111-5, L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6 et A. 125-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 2015 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2015 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ;

Vu les avis rendus le 16 février 2016 par la commission interministérielle instituée par la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophe naturelle,

Arrêtent :

Article 1

En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue, les inondations par remontée de nappe naturelle, les mouvements de terrain (hors sécheresse géotechnique) et les avalanches.
Les communes faisant l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I ci-après, pour le risque et aux périodes indiqués.
Les communes dont les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sont rejetées sont recensées en annexe II ci-après, pour le risque et aux périodes indiqués.

Article 2

L'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats d'assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
En outre, si l'assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l'état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d'assurance correspondant.

Article 3

La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque, au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté, dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné.
Pour ces communes, le nombre de ces constatations figure entre parenthèses, dans l'annexe I. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation

Article 4

Les dispositions de l'arrêté du 28 octobre 2015 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle sont modifiées en ce qui concerne la date prise en compte pour les mouvements de terrain (hors sécheresse géotechnique) relatifs à la commune d'Ousté, département des Hautes-Pyrénées, ayant fait l'objet d'un avis favorable, lire : « le 27 février 2015 » au lieu de : « du 25 février 2015 ».

Article 5

Les dispositions de l'arrêté du 23 décembre 2015 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle sont modifiées en ce qui concerne la date prise en compte pour les inondations et coulées de boue relatives à la commune de Miramont-d'Astarac, département du Gers, ayant fait l'objet d'un avis favorable, lire : « le 15 juin 2015 » au lieu de : « du 31 août 2015 ».

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 février 2016.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre par délégation :

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,

L. Prévost

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général du Trésor :

Le sous-directeur « assurances »,

T. Groh

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

V. Moreau

La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des outre-mer,

A. Rousseau